Annales des Mines (1884, série 8, volume 6) [Image 176]

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POUR LES MINEURS.

STATISTIQUE DES CAISSES DE SECOURS

qui lui ont été transmis jusqu'à la date du 4 janvier 1884; et le présent rapport a pour objet d'exposer les résultats de ce travail. L'attention du Gouvernement avait été appelée sur ce sujet si digne de sa sollicitude, d'abord par des propositions de loi déposées par différents députés pour l'organisation des caisses de secours et de retraite des ouvriers mineurs, ensuite par un vu de la Société de statistique de Paris, motivé sur ce que l'étude approfondie à laquelle elle s'était livrée l'avait amenée à reconnaître qu'une base statistique suffisante faisait défaut à ces projets de loi. La réunion des données nécessaires pour éclairer la matière présentait des difficultés d'autant plus grandes qu'il fallait faire appel, d'une façon presque exclusive, à la bonne volonté des concessionnaires. En effet, tandis que la législation des mines rend les caisses de secours obligatoires en Autriche (loi du 23 mai 1854), en Prusse (24 juin 1865), en Bavière (30 mars 1869), et, de même en Belgique (du moins pour les mines concédées depuis

1840), les institutions de ce genre sont au contraire entièrement libres et facultatives en France, comme en Angleterre. Chez nous, les secours mis à la charge des exploitants par le décret du 3 janvier 1813 se réduisent aux soins du chirurgien et aux médicaments à fournir aux mineurs blessés dans les travaux. Les caisses de secours pécuniaires organisées sur les mines sont entièrement le résultat des initiatives privées ; et la production de leurs comptes ne peut être exigée en vertu d'aucune disposition légale. Il convenait donc, pour réussir plus sûrement, de limiter l'enquête aux points essentiels et de ne pas insérer trop de détails dans le questionnaire dont la circulaire précitée prescrivait aux ingénieurs des mines d'envoyer des exemplaires à tous les exploitants de charbonnages, individuellement, en les priant de les remplir.

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Le questionnaire, revêtu de l'approbation du Ministre, comprend

1° Le personnel ouvrier, soit à l'intérieur, soit à la surface, divisé en hommes, femmes et enfants (de 12 à 16 ans); 2° Le nombre des mineurs participant aux caisses de prévoyance; le montant des versements des sociétaires, des versements des exploitants et des autres recettes ; 30 Le nombre des personnes secourues, en distinguant les ouvriers et leurs parents ; la quotité des pensions et secours alloués ; les caisses

autres frais supportés par les

40 L'indication des principes de l'organisation et du mode de fonctionnement des caisses, avec l'adjonction des statuts, au besoin ; 5° La mention des autres mesure S instituées en faveur des mineurs. Avant de passer à l'examen de ces différents points, j'ai le devoir et la satisfaction de constater que l'enquête a pleinement réussi. Les concessionnaires ont compris que l'administration des mines, dont le plus grand souci est la mise en valeur des richesses minérales renfermées dans notre sol, n'était guidée que par l'intérêt commun

des exploitants et des ouvriers. On peut dire que tous ont répondu à son appel. I. PERSONNEL DES MINES DE CHARBON, NOMBRE ET PROPORTION DES OUVIERS PARTICIPANT AUX CAISSES DE SECOURS.

Les renseignements recueillis portent à 111.317 le nombre des ouvriers qui sont employés sur les houillères, les uns souterrainement, pour l'abatage du