Annales des Mines (1881, série 7, volume 20) [Image 197]

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368 AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR CONAVIRE DES INDEMNITÉS

retirée pour être attribuée au concessionnaire du chemin de fer. Dès l'instant que l'interdiction d'exploiter n'est plus motivée par la sûreté publique, la servitude qui lui était imposée, à ce titre, cesse de produire effet ; il pourra à nouveau porter ses travaux dans la région autrefois interdite sous les mêmes conditions que dans toute autre partie de sa concession. Quelle que soit l'indemnité qui lui ait été donnée par le concessionnaire du chemin de fer, il est évident d'ailleurs qu'il ne pourra pas y avoir lieu à répétition en faveur de celui-ci, quand bien même, par suite de circonstances, tout à fait exceptionnelles, l'interdiction d'exploiter n'aurait été que de courte durée, alors, au contraire, que l'indemnité eût été allouée dans la prévision qu'elle pouvait être d'une durée indéfinie. Le juge qui règle l'indemnité, quel qu'il soit, devra tenir compte de toutes les circonstances qui peuvent survenir et notamment de l'aléa que peut présenter la durée de l'interdiction, de façon à ce que la réparation du préjudice soit faite aussi équitatablement que les prévisions humaines, qui ne sont pas infaillibles, peuvent le permettre. Il n'en est pas tout à fait de même pour le redevancier. Il faudrait rechercher, en ce qui le concerne, s'il a reçu une indemnité pour une véritable « dépossession définitive') ou simplement une indemnité calculée, comme dans l'affaire Ogier et Larderet, en tenant compte de l'éventualité possible d'une rentrée en possession ultérieure. Dans ce dernier cas, nulle difficulté : il en serait du redevancier comme du concessionnaire de la mine ; chacun d'eux rentrerait en même temps dans la jouissance et la libre disposition de leurs droits respectifs comme avant l'établissement du chemin de fer. Si l'on admettait, au contraire, que le redevancier tréfoncier a touché une indemnité de seule, à notre avis, qu'il « dépossession définitive » soit en droit de réclamer et de recevoir, ce serait le con-

DUES PAR UN CONCESSIONNAIRE DE CHEMIN DE FER, ETC. 569

cessionnaire du chemin de fer qui devrait jouir désormais de la redevance tréfoncière au même titre et dans les mêmes conditions que le redevancier primitif dépossédé. Il ne paraît pas qu'une sérieuse difficulté puisse s'élever entre le concessionnaire du chemin de fer et l'Etat même dans le cas où le sol de la voie ferrée déclassée ferait retour à celui-ci. Avec la jurisprudence actuellement suivie par le Conseil d'État sur cette question, la difficulté serait tranchée en faveur du concessionnaire du chemin de fer ; le

droit à la redevance tréfoncière serait considéré comme distinct et séparé du droit de propriété du sol et comme ayant été mquis séparément, à titre définitif, par le concessionnaire du chemin de fer.

Tome xx, 1881.

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