Journal des Mines (1814, volume 36) [Image 238]

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ORDONNANCE DU ROI

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etc.

L'extraction ne pourra également être poussée qu'à la distance de dix mètres des deux côtés des chemins à voiture de quelque classe qu'ils soient, ainsi que. des édifices et constructions quelconques.

Lorsqu'une exploitation par puits ou par, cavage, de quelque espèce qu'elle soit, sera entierement. terminée , l'exploitant en donnera avis à l'ingénieur des qui en fera constater l'état, et se fera remettrelesplans mines' que doivent fournir les exploitans , pour déterminer s'il convient ,d'en ordonner le comblement , ou de faire affaisser, au moyen de la poudre, les parties menaçantes, ou enfin, s'il est nécessaire d'y faire quelques constructions avant de fermer la carrière.

XLIII. Nul exploitant ne pourra, de son

chef, faire affaisser, au moyen de la poudre,

aucune ancienne exploitation, avant d'en avoir demandé la permission, afin que lés ingénieurs des mines s'assurent si toutes les mesures .ont

été prises pour qu'il n'arrive aucun accident. Certifié conforme

Le Ministre-Secrétaire d'Etat de l'intérieur; Signé, L'ALBE DE MONTESQUIOU-.

ORDONNANCE DU ROI, Portant que les Tourbières communales en exploitation pour l'usage commun des habitans , sont comprises dans les exceptions de la Loi du 20 mars 1813 , relative à la vente d'une partie des Biens des Conzmunes. Au château des Tuileries, le 26 décembre 1814.

LouI s'., par la grâce de Dieu

eoi DE

FRANCE ET NAVARRE

VU les réclamations de plusieurs communes,

notamment des départemens de la Somme, du Pas-de-Calais, et de l'Oise, contre la prise de possession et la vente, en conformité de la loi du 20 mars 1813 , de prés ou marais communaux qui renferment de la tourbe ; Vu les observations du Ministre de l'Intérieur,

celles de plusieurs préfets, et de l'administration des domaines ; Vu aussi les lois des io juin 1793, 2,1 avril 1810 , et 20 Mars 1813 ;

Considérant que la loi du 21 avril 18io , a

eu pour objet de régulariser l'extraction des tourbes , et d'empêcher qu'elle ne fût à la

fois- ouverte , par des exploitations partielles, sur plusieurs points , au ,détriment des prés et. marais communaux ; Gg4