Journal des Mines (1812, volume 31) [Image 123]

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le délai d'un mois, à partir. de la notification du présent décret, une somme de cent cinquante francs, qu'il versera dans la Caisse du percepteur de l'arrondissement, pour en faire un article particulier, comme appartenant au fonds spécial des inines , créé par l'article 39 de la loi du 21 avril 181o.

6. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au :Bulletin des Lois.

Signé NAPOLÉON. PAR L'EMPEREUR: le Ministre Secrétaire d'Etat , Signé LE COMTE PARU.

Décret relatif h la mine d'argent d' Allenzont et h celle de houille des Bezons. Du 21 janvier 1812. Mine d'ar-

gent d'A l!e-

ment, etmine de Je des Betons.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANCA'IS; etc. etc. etc.

Sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur; Notre Conseil d'Etat entendu , nous avons décrété et décrétons ce qui suit: Art. 1. La vente faite devant notaires, par le sieur Tremblay,, notaire à Grenoble, de moitié de la mine d'argent d'Allernont ,- au sieur Didier, avocat ; son co-concessionnaire , et celle faite, dans la même forme, par le sieur Tremblay,, de la mine de houille des Betona, dont il est concessionnaire , au sieur Girons , déjà concessionnaire de la mine dé la commune d'Aveillan , département .de l'Isère , sont confirmées. 2. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Décret portant que le sieur Falleur,, aîné, est autorisé à établir une verrerie h verres h vitres et h bouteilles, dans la commune de funzetz , département de Jeninzape. Du 27 janvier 1812. Verrerie de Jumetz.

RELATIFS AUX MINES , etc

DÉCRETS IMPIRIAUX

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, etc. etc. etc.

Surie Rapport de notre Ministre de l'Intérieur; Notre 'Conseil d'Etat entendu , nous avons décrété et

décrétons ce qui suit

Art. 1.-11 est permis au sieur Théodore Faneur, aîné, d'é-

tablir une verrerie à verres à vitres et à bouteilles, clans la commune de Jumetz , département de Temmape.

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2. Cette verrerie sera composée d'un fourneau de fusion, contenant six pots, et d'un fourneau dit stracon pour l'aplatissement du verre à vitre , le tout conformément aux plans annexés au présent décret. \ 3. La durée .de cette permission est limitée à trente années, à partir de la date du -présent décret ; ce terme expiré,- elle devra être renouvelée. .4. Cette permission sera révoquée de droit, faute par le sieur Faneur d'en l'aire usage dans le cours d'une année .à dater de ce jour. 5. Le sieur Palleur n'emploiera que la houille, ou autre substance minérale, pour le chauffage du fourneau de fu-

sion , et ne pourra consommer, pour le second fourneau que la quantité de cinq cent cinquante stères

ta c°1' 6s.bois.tIrine

pourra faire d'augmentation à son usine; en chan-

ger la nature, ni la transporter ailleurs, avant d'avoir de

nouveau obtenu la permission. 7. Il se conformera aux lois et règlemens sur les usines et de police, et il y aura lieu à révocation-de la présente perplus mission dans le cas d'inactivité de l'usine, d'un an, sans Cause' légitime admise par l'Administration générale des Mines. générale

8. Il paiera, lors de la notification du présent décret, à titre de taxe fixe et pour une fois seulement, la, somme de trois cents francs, entre les mains-du-receveur7partic tiller de l'arrondissement, qui tiendra compte séparé, pour être

.1,

,

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transmis à la caisse spéciale des mines , aux termes de l'art. 39 de la roi du 21 avril 181o.

9. Nos Ministres de l'Intérieur et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois. Décret portant que le sieur Hébert est autorisé h construire deux fours h pldtre sur un terrain dépendant du territoire de la commune de- Passy, département de la Seine. .

Du 2.7 janvier 1812. Construc.. NAPOLÉON , EMPEREUR DES FRANCAIS , etc. etc. etc. tint' de deux

Sur le rapport de notre Ministre de f r,u,.ia;11:11aaVu la pétition par laquelle le sieur Hébert ( Augustin- to1s Nicolas ) , sollicite l'autorisation de construire deux fours commune

de Passy.