Journal des Mines (1811, volume 30) [Image 231]

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DiCRETS IMPIRIAuX .444 5. Les translations et conversions d'usines autorisées par le présent décret, seront effectuées dans le délai de six mois. Le sieur Gienauth tiendra ses usines en activité ,sons peine de ne pouvoir être remises en feu, qu'en vertu d'une nouvelle autorisation ; si elles restaient inactives sans cause légitime et approuvée par l'Administration des Mines audelà du terme de leur férial:ion. Il ne pourra, en aucun teins et sous aubun.prétexte , transformer ou transférer de nouveau lesusines précitées sans une perinission , sous peine d'encourir leur suppression et de répondre de tous dommages qui pourraient en résulter. G. Il ne pourra également, dans aucun teins et sous aucun prétexte, prétendre à aucun dédommagement Peur les changemens qui pourraient résulter des opérations que le Gouvernement Jugera convenable -d'ordonner .pour l'avantage du commerce et de l'industrie sur les cours (Peau oit sont situées lesdites usines. Les travaux, et constructions extérieurs, et qui sont -

en contact avec les couranS d'eau , seront faits sous la surveil-

lance des ingénieurs des ponts-et-chaussées et aux frais du permissionnaire. ge, Le sieur Gienauth se conformera au surpluiTdans le - roulement de ses usines aux règlemens de police sur les mines et usines, et .aux instructions qui lui seront données par la Direction générale des Mines. 9.11 paiera, relativement à l'établissement de la tréfilerie, lors de la notification du présent décret, à titre de taxe fixe et pour une fois seulement-, la Somme de trois centsfrancs , -entre les mains du percepteur ,particulier de l'arrondissement, qui en tiendra compte- séparé, pour être transmis à là caisse spéciale des mines, aux termes de Part.- 59 de la loi du zi avri1.181o. o. Le sieur Gienautli, produira , dans le délai d'un mois de la date-, du présent décret, à la préfecture .de son. départeillent , les titres de propriété des usines existantes de chweisweiler,, de Tripptadt et d'EisembeEg , et à: défaut par lui d'en justifier dans le délai prescrit, et de preuves qu'il a satisfait, à cet égard, aux dispositions de l'arrêté du Directoire exécutif, du 19 ventôse an 6, les :trois usines dont la translation est accordée par le présent décret, seront

RELATIFS AUX MINES , etc.

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considérées comme établissemens nouveaux ; et il paiera, en conséquence, pour celui de Schweisweiler, , trois cents francs ; et soixante-quinze francs pour chacun des deux martinets de Tripptadt et d'Eisemberg.

f. Nos Ministres de l'Intérieur et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois. Décret qui homologue l'acte passé entre le Directeur de l'Ecole-Pratique des Mines de Geislautern (Sarre) et divers particuliers, relativement à une acquisition de terrain pour ladite E cole. Du 28 décembre 1811. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRKRÇAIS , etc. etc. etc.

Ecole des rnineede

Sur le rapport de notre Ministre de l'IntérieUr ; GeistauNotre Conseil d'Etat entendu, nous avons décrété et dé- tenu. créions ce qui suit : Art. i Les conditions énoncées en l'acte passé le 17 juillet 1811 , entre le sieur Duhamel, inspecteur-divisionnaire des mines, directeur de PEcole-Pra tique des mines de Geislautern , département de la,Sarre, et les sieurs Pierre Stein, Gaspard Kortz , jean Gorins , Nicolas Quirin , Laurent

Quirm , Louis Schneider et André Klein , tous propriétaires demeurant en ladite commune de Geislamern , sont approuvées ; copie dudit acte sera annexée au présent décret. 2. En conséquence, l'acquisition proposée par le sieur Duhamel, comme directeur de PEcole-Pratique de Geis/antern , d'une pièce de terre labourable de la contenance de 71 arcs 74. centiares 10. milliares et demi, située ban de Geislautern , et appartenant aux sept particuliers dénommés en Pacte dudit jour 17 juillet1811, inoyennant la somme de 457 fr. 3 cent., est homologuée. .3. Notre Ministre de l'Intérieur et le Directeur-général des Mines sont chargés de l'execution'e présent décret', qui sera inséré au Bulletin des Lois.