Journal des Mines (1810, volume 28) [Image 112]

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ORGANISATION DIT CORPS IMPÉRIAL

directeur général , soumis l'examen du et définitivement ler. mars de chaque année , arrftes par le Ministre.

TITRE VIII. Bureaux de la Direction générale des Mi/ICS.

générale .des 79. Les bureaux de la direction le même sens que ceux mines formeront, dans une division de ceux de des ponts-et-chaussées , de conl'intérieur ; les employés continueront ministère , par la courir avec. les employés du

exercée sur leur traitement, retenue qui serad'une masse commune destinée à la formation pensions et secours. -au paiement des retraites, décret du 4 juillet Toutes les dispositions da emplo-yeS des bu, 3.8o6 (i) sont applicables aux reaux de la direction des mines. Dis-positions géné(1) Décret du 4 piillet 8o6. Titre Ier. juillet 8o6 , il sera A. compter du premier rales. Art. employés du traitemens des fait, chaque mois sur tous lesretenue de deux centimes et ministère de l'intérieur, une former un fonds de ,pensions de re-

demi par franc, pour seront sustraite et de secours en faveur de ceux qui en ceptibles, ou de leurs veuves et orphelins. les vacances Le montant net des traitémens pendant ajouté aux fonds d'emploi qui n'excéderont pas un mois ,sera des retraites.. autorisé à prélever, à daLe Ministre de l'Intérieur est juillet i8o6, sur les fonds ter de la même époque premier impressions, etc. affectés dans son budget aux frais de bureau., chaque ande six mille francs de son ministère , une somme le premier seulement, pour former née pendant dix ans les services pensions, et représenter fonds des retraites et passés sur lesquels il n'y a point mi de reteuue.

D-ES INGÉN/EURS Drs

nueEs. 80. A compter de l'exécution du présent dé-

cret, il sera prélevé pendant dix ans, sur les

fonds des redevances imposées sur les mines et Titre II. Des conditions pour pouvoir obtenir une Pen-

sion. Art. 4. Les demandes a fin de pension seron t adressées, avec les pièces justificatives, au Ministre de l'Intérieur. 11 sera tenu un registre de ces demandes, où elles seront portées par ordre de dates et de numéros. Le 'Ministre fera examiner ces demandes et vérifier les

titres à , et chaque année, sur son rapport, les pensions seront fixées par nous en Conseil d.'Etat. 7.11 ne sera accordé de pensions que jusqu'à

des fonds libres sur le montant des retenues concurrence et sur ceux, ajoutés par l'article 3 du présent décret. Les employés du ministère de l'intérieur pourront obtenir une pension de retraite après trente ans de service effectif, pour lesquels on c;omptera tous le teins d'activité dans d'autres administrations publiques qui ressortissaient au Gouvernement , quoique étrangères à celle dans laquelle les employés se trouvent placés, et sous la condition qu'ils auront au moins dix ans de service dans le ministère de l'intérieur où, dans les comités du Gouvernement , et les commissions exécutives qui représentaient ce ministère. La pension pourra cependant 'être' accordée avant trente ans de service , à ceux que des accidens ou des infirmités rendraient incapables de continuer les fonctions de leur place., ou qui se -trouveraient réformés après dix ans de service et au-dessus, emploi.

par le faiLde la suppression de leur

Pour déterminer la fixation de la pension, il sera faii une année moyenne du traitement fixe dont les réclanians, auront joui pendant lei trois dernières années de leurservice Les gratin cations qui leur auraient été accordées pendant ces trois ans, ne feront point partie de ce calcul. La pension accordée après trente ans de service nepourra excéder la moitié de la somme réglée par l'article, précédent.-

Elle s'aecroitra du vingtième de cette moitié pour chaque, année de service au-dessus de trente ans.

Le maximum de la retraite ne

pourra excéder les den.

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