Journal des Mines (1806, volume 19) [Image 144]

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ARTICLES FONDAMENTAUX

DE LA JURISPRUDENCE DES MINES.

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soit fait mention dans les recueils, est une confirmation des coûtumes d'Iglau en Moravie ; elle est du roi de Bohème, en. -date c41248 ,

à celle de ( Berg Ordnungen), semblables même, dans quelJoachimsthal; elles n'en sont

T ANUM Iglavense : en 1295 parurent les conszitutiones juris inetattici Wenceslaï Bohenziae

modèle ; et celle de Schneeberg déjà citée, parait être ce modèle, ou du moins les jurisconsultes allemands n'en connaissent pas de plus ancienne dans ce genre. Presque tout ce qui a des été fait depuis sur la législation des mines qu'en divers états de l'Allemagne, ne consiste un petit nombre de décrets, en explication ou. correction de quelques articles de ces anciennes ordonnances. Les pays de Cologne, de Trêves, de Juliers, de Clèves, de Deux-Ponts, le Palatinat en ont eu de pareilles ; d'après lesquelles leurs mines ont été régies jusqu'à l'époque de

et porte pour titre Jus municipale el Mon-

reg,is ; elles furent suivies de quelques autres lois ; enfin, en i548, le roi des Romains Ferdinand, publia la fameuse ordonnance de Joachimsthal, qui est généralement regardée com-

me la base du droit métallique en. Europe. Les électeurs de Saxe, dans les états desquels on découvrit, vers la fin du douzième siècle, des mines qui les mirent, pendant un teins ,au nombre des princes les plus riches de l'Europe, don-

nèrent un- soin spécial à leur jurisprudence ils firent, en 140, une ordonnance pour celles

de Schneeberg ; dix-sept ans après ils en publiè-

rent une générale pour toutes celles de l'électorat: enfin, en 1589, il en parut une dernière, faite cependant d'après les mêmes principes et le même ordre ; c'est elle que les autres ordonnances publiées depuis, dans le reste de l'Allema.-

gne , prennent ordinairement in subsidium,, pour ce qu'elles peuvent présenter de douteux. La législation des mines des états autrichiens est à-peu-près semblable à celle de la Bohème;

il faut cependant en excepter la Hongrie qui a des lois particulières. L'ordonnance de 1575; rendue par l'empereur Maximilien, est la base de son droit des mines ; elle a été ensuite suppléée par divers décrets des empereurs suivans. Dans la seconde moitié du seizième siècle, presque tous les princes allemands publièrent

dans leurs états, des ordonnances de mines

ques articles, qu'une copie littérale. On voit qu'elles sont toutes faites d'après un même

leur réunion à la France. En 1772, le roi de Prusse, le grand Frédéric, fit refondre en une seule ordonnance, tous les réolemens des mines qui existaient dans ses États; elle est, pour le fond, conforme à celles de Bohême et de Saxe. Elle mérite ici une considération parti-

culière, non-seulement parce qu'elle a été faite dans ces derniers temps, et dans un pays où tout ce qui tient à la législation a été soigné d'une manière particulière, mais encore parce que les mines de la France ont, par leur nature et leur disposition, plus d'analogie avec celles de la Prusse, qu'avec celles des autres pays. De l'Allemagne, les mineurs se sont rendus dans les autres parties de l'Europe septentrionale, et y ont apporté leurs lois et leurs usages. La Suède a ses Bergordnungen (ordonnances de mines), et ses Bergmeister (officiers des mines), comme les pays allemands : il en est de même