Annales des Mines (1868, série 6, volume 13) [Image 139]

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moyen mécanique efficace d'un système approuvé par le ministre de l'intérieur. Indépendamment de cette prescription principale, diverses clauses secondaires interdisent soit de sé-

en droit de se demander au premier abord s'il était vraiment nécessaire de rendre autant d'actes distincts, et s'il n'était pas plus simple de commencer par le dernier, qui, seul, aurait suffi. L'explication de cette apparente superfétation réside surtout dans la distinction qu'on a tenu à établir entre les diverses catégories d'ateliers, relativement à la nature de la juridiction et au mode de surveillance qui leur sont appliqués. Tandis que les trois premiers groupes, en effet, relèvent exclusivement des inspecteurs des factories, agents de l'administration centrale ; le dernier groupe, au contraire, est plus spécialement placé dans les attributions des autorités locales, et, à ce titre, se trouve soumis aux lois ordinaires de police et notamment au Saniiary act de 1866 dont il sera question plus loin.

journer inutilement dans les locaux affectés à certaines préparations insalubres, soit de prendre les repas dans les salles où la fabrication se continue, soit d'employer des meules à repasser susceptibles de blesser l'ouvrier en éclatant, etc. Le trait saillant de cette nouvelle législation, c'est qu'elle intervient ouvertement en faveur de l'ouvrier 'majeur, considéré jusqu'alors comme devant se protéger lui-même, et en outre qu'elle confère à l'autorité administrative le droit d'imposer des mesures techniques déterminées. C'est là une double dérogation à la règle précédemment suivie, d'après laquelle la décision était réservée

aux autorités judiciaires et ne portait pas d'ailleurs sur le choix du moyen à employer, lequel était laissé le plus ordinairement à la responsabilité de l'intéressé. Les industries atteintes par les actes de 1861t et 1867 sont trèsnombreuses, et quand on en parcourt l'énumération, on s'aperçoit que bien peu désormais échappent à la réglementation. On en jugera par la nomenclature ci-après Fabriques de terre cuite (à l'exception de celles de briques et de tuiles), allumettes 'chimiques, capsules fulminantes et cartouches,

_ papiers peints et ateliers de coupage de la futaine (acte du 25 juillet 1864); Établissements où l'on apprête, mesure, plie, ajuste et emballe les fils ou tissus de matières textiles (acte du 29 juillet 1861) ; Usines à fer, à cuivre, à laiton, et d'une manière générale tous établissements métallurgiques où l'on fond les minerais, où l'on convertit la fonte en métal et où l'on affine les métaux; fabriques d'objets ou pièces métalliques, marchant à l'aide de quelque mc, teur mécanique; papeteries; imprimeries, et ateliers de reliure de livres, verreries, cristalleries, manufactures de tabac, fabriques de

caoutchouc et de gutta-percha, ou d'articles formés de tout ou partie de ces substances, à moteur mécanique, et, d'une manière générale tout bâtiment, ou emplacement quelconque où cinquante personnes au moins sont employées à quelque procédé manufacturier (acte du 15 août 1867); 'fout atelier clos ou à ciel ouvert, où un nombre quelconque de personnes sont employées à fabriquer, modifier, réparer ou orner quelque article ou partie d'article ouvré (acte du 21 août 1867). On voit que la dernière catégorie reprend en quelque sorte tout ce qu'avaient pu laisser échapper les trois autres, si bien qu'on est

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NOTE b.

Le décret du 31 décembre 1866, pris sur l'avis du Comité consultatif des Arts et Manufactures, a fait rentrer plus de cent industries dans le droit commun en les déclassant, c'est-à-dire en les faisant disparaître du tableau des établissements assujettis à l'autorisation préalable. Pour celles qui y ont été maintenues, le décret en a, autant que possible, adouci les conditions en en faisant descendre de classe près de quatre-vingt, tandis que quelques autres à peine ont dû être introduites dans la nouvelle nomenclature ou relevées de classe. (i La mesure aura ainsi l'avantage, dit

le ministre dans son rapport à l'Empereur, de diminuer le « nombre de cas dans lesquels les industriels ont besoin de recou-

rit' à l'autorité, et, dans les circonstances où une autorisation « préalable a paru justifiée, de réduire souvent les formalités et les délais. » Mais ce décret, malgré son importance, n'a pas changé les bases mêmes de la législation. Il laisse subsister en son entier, pour les industries maintenues au tableau de classement, le régime établi par le décret du 15 octobre 1810, et par conséquent ne touche en rien à cette partie capitale de la loi qui concerne les arrêtés préfectoraux. Au contraire, le décret du 2 5 janvier 1865, sur les appareils à vapeur, celui du 18 avril 1866, sur les huiles minérales, et les autres

mesures du même genre, qui ont eu pour objet de soumettre certaines industries à des règlements généraux rendant dès lors superflues les clauses préventives à insérer dans les arrêtés, ont par cela même modifié indirectement le régime de la loi dans une de ses dispositions les plus importantes, au point de vue pratique. Sauf quel-