Annales des Mines (1867, série 6, volume 11) [Image 88]

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NOTES.

« dans le délai de quatorze ans à partir de la promulgation de cet a Acte, à moins que ce délai ne soit étendu par Sa Majesté en son a conseil...

« (Art 36.) Sous les conditions de cet Acte, la Compaeie pourra « modifier et détourner les lits des ruisseaux, cours d'eau, fossés déchar« et tous débouchés quelconques par lesquels les eaux se et elle dans la mer à travers lesdits terrains, a gent actuellement à la mer par le moyen de nouveaux a pourra convoyer ces eaux a canaux pratiqués dans ces terrains.... (Art. 37.) La Compagnie exécutera et entretiendra à ses frais les a en bon état, tous les ouvrages nécessaires pour évacuer profaçon qu'un écoulement efficace soit assuré aux a eaux..., de priétés avoisinant lesdits terrains.... (Art. ho.) Pour mieux assurer cet écoulement, la Compagnie « est autorisée par le présent Acte à pénétrer, au besoin, dàns a les propriétés avoisinantes et à y déboucher, draguer ou appro« fondir tout conduit, canal, fossé ou cours d'eau et à le relier a avec les ouvrages analogues projetés par la Compagnie sur ses a terrains., en évitant tout dommage inutile. « (Art. 63.) La Compagnie pourra fertiliser, arroser et cultiver tr à sa guise les terrains repris sur la mer, les dessécher et les amé« liorer de toute autre manière, et conduire telles opérations agricoles qu'elle jugera à propos, y compris l'élève et l'engrais du béa tau, et elle pourra ériger dans ce but telles maisons de ferme et a tels bâtiments d'exploitation qu'elle trouvera convenables. a (Art. 64.) Elle pourra louer toute partie' de ses terrains, pour a tel terme, 4 telle rente annuelle ou autre, et sous telles conditiens et restrictions qu'elle jugera à propos ; mais, pour une durée de bail excédant vingt et un ans, elle ne pourra conclure a qu'avec l'approbation du Conseil métropolitain. a (Art. 65.) Elle pourra, après que les terrains auront été endi« gués et repris sur la mer, les hypothéquer ainsi qu'il lui cona viendra, avec l'approbation du Conseil métropolitain< (Art. 66.) Et pour mettre la Compagnie en état de transporte ter tout ou partie des eaux d'égoût de Londres et de les appliquer à la fertilisation et à l'arrosage des terres, elle est autorisée à établir et conserver les conduits et canaux ci-après mentionnés ijt ainsi que tous les ouvrages qui en dépendent ; savoir : 1° Un conduit, appelé conduit principal, partant de l'émissaire nord de Londres et aboutissant au Crouch, dans la paroisse a de Rawreth ; al 3' Un conduit, appelé branche de Dengie, partant de l'extré-

NOTES.

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mité du conduit principal et aboutissant près de Tillinghatn, dans la paroisse de Dengie ; 3° Un conduit, appelé branche de Fou mess, partant de l'extré-

mité du conduit principal et aboutissant à Eastwick Head, dans la paroisse de Foulness ; 4° Un conduit, applé branche de Woolwich, partant du reservoir de Barking Creek et aboutissant au conduit principal, dans a la paroisse de Dagenham.

« Art. 70. La section du conduit principal ne sera pas infé« rieure à l'aire d'un cercle de 2a',80 de diamètre, et sa pente 1! moindre de 20 centimètres par kilomètre; les branches de Dengie et de Foulness seront suffisantes pour écouler toute l'eau

passant par le conduit principal ; et tous ces conduits seront construits en briques ou autres matériaux convenus entre la Compagnie et le Conseil métropolitain, et auront des débouchés e convenables à la mer. « (Art. 71.) La Compagnie pourra, sous les conditions prévues au présent Acte, établir et conserver lesdits conduits suivant les lignes et sur les terrains désignés aux plans et documents déposés, et elle pourra pénétrer sur ces terrains, les prendre et en disposer pour les besoins de ses travaux. a (Art. 72.) Les pouvoirs conférés par le présent Acte pour l'expropriation des terrains nécessaires aux travaux de la Compagnie ne pourront plus être exercés après la septième année, à partir de la promulgation de cet Acte. « (Art. 77.) La Compagnie prendra ses mesures pour que les conduits et ouvrages autorisés par cet Aete, soient construits,

couverts et entretenus de façon à ne peuveir ineemmoder le « voisinage ni nuire à la santé publique. « (Art. 78.) La Compagnie établira et entretiendra les ouvrages g suivants pour les besoins des propriétés riveraines...., (Suit une énumération analogue à celle qui concerne les chemins de fer, pour le passage des habitants, l'écoulement des eaux, etc.) a (Art. 100.) Lesdits conduits seront terminés dans le délai de « dix ans, à partir de la promulgation du présent Acte, et à l'expi« ration de cette période les pouyoirs conférés par cet Acte à la « Compagnie cesseront, excepté pour la portion de ces conduits e qui demeurera alors à exécuter. «(Art. i 0,2.) Sous les conditions de cet Acte, la Compagnie pourra

employer et approprier l'eau d'égout à l'irrigation et à la fertilisation des terres lui appartenant ou affermées par elle ; elle « pourra aussi, d'accord avec les propriétaires ou les tenanciers