Journal des Mines (1801-02, volume 11) [Image 98]

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LOIS ET AR Ri*TE'S

TITRE VI. ECTION PREMI.ÉRE. Des obligations des fabricans et marchands d'ouvrages d'or et d'argent.

ECTION DEITXIiIVIE. Des obligations des marchands d'ouvraged'or et d'argent, ambulans.

TITRÉ VII. De la fabrication du plaqué et doublé d'or et d'ara-eut sur tous métaux.

TITRE VIII. Des formes à observer dans les recherches saisies et poursuites relatives aux contraventions à la présente loi.

TITRE IX. ECTION pREivitiR De l'affinage. La ferme de l'affinage nationale, qui comprend l'affinage de Paris et celui de Lyon, est et demeure supprimée. La profession d'affiner et de départir

les matières d'or et d'argent, est libre dans toute l'étendue de la République.

171 RELATIFS A'UX MINES, etc. CXVIII. Les lingots affinés, apportés au bureau de garantie, ne seront passés en délivrance

que dans le cas où ils ne contiendraient pas plus

de cinq millièmes d'alliage si c'est de l'or, et vingt millièmes si c'est de l'argent.

SECTION DEUXIÈM E. De l'affinage national. CXXVI. L'affinage national est conservé à Paris pour le service des monnaies ; le public a la faculté d'y faire affiner ou départir des ma-

tières d'or, et d'argent contenant or. Le Directoire exécutif pourra établir d'autres affinages nationaux, si les besoins de la fabrication des monnaies l'exigent, et sur la demande. de l'administration chargée de ce service.

CXXXV. L'affineur national est autorisé à porter en compte, pour frais d'affinage ou départ' des matières nationales, savoir : Pour les lingots d'or (et sont réputés tels ceux qui contiennent plus que la moitié de leur poids en or ) , 24 francs 53 centimes par kilogramme d'or fin passé en délivrance ; Pour les matières d'ar,gent doré contenant or, io francs 22 centimes par kilogramme de matière brute, c'est-à-dire, telle qu'elle était avant

l'affinage; Et pour les lingots d'argent, 3 francs 27 centimes par kilogramme d'argent pur. Lesdits frais seront acquittés par le caissier de la monnaie.