Journal des Mines (1801-02, volume 11) [Image 95]

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LOIS ET ARP, É, T

1.64

s

gots d'or et d'argent affinés et mis en circulation avant la promulgation de la loi du 19 brumaire an 6 , seront tenus de les porter, dans le, délai de deux mois , à compter du jour de la pn. blication du présent arrêté, au bureau de garantie le plus voisin, pour y être marqués, sans frais, d'un poinçon de recense qui sera déterminé par l'administration des monnaies.

II. Le délai de deux mois expiré, lè arti.-

des CXVII , CXVIII, CXIX , CXX, CXXI et CXXII de la loi du 19 brumaire an 6, sont déclarés applicables aux lingots d'or et d'argent

affinés à quelque époque que ce soit, qui ne

porteront pas l'empreinte du poinçon de recense

ou de ceux de garantie nationale établis par la loi.

HI. Le ministre des finances est chargé de

l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au 'Bulletin des lois.

Loi relative à la surveillance du titre et à la perception des droits de garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent ; du 19 brumaire, an 6 de la Repub tique. (Bull. 156).

EX TRAIT.

TITRE PREMIER. SECTION PRED,IIi.RE. Des titres des ouvrages d'or et d'argent. ART. Ler Tous les ouvrages d'orfévrerie et d'argenterie fabriqués en France, doivent être

RELATIFS AUX MINES, etc:

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conformes aux titres prescrits par la loi, respectivement , suivant leur nature. Il. Ces titres, ou la quantité de fin contenue dans chaque pièce, s'exprimeront en millièmes. Les anciennes dénominations de carats et de deniers , pour exprimer le degré de pureté des métaux précieux , n'auront plus lieu. Il est cependant permis pendant un .an à compter de la date de la présente loi , d'employer dans les actes ou écrits qui sont dans le cas de passer sons les yeux d'un officier public, les anciennes expressions de carats, deniers, .ou leurs subdivisions, mais seulement à la suite du nombre de millièmes qui devra exprimer la vraie qualité du métal précieux. Il y a trois titres légaux pour les ouvrages d'or, et. deux pour les ouvrages d'argent ; sa-

voir, pour l'or,

Le premier, de 920 millièmes ( 22 carats -71 et ; environ ) Le second, de 84o millièmes ( 20 carats e7 et ) ; Le troisième, de 750 millièmes (i8 carats ).

Et pour l'argent, Le. premier, de 950 millièmes (ii deniers

9 grains

);

Le second, de 800 millièmes (c deniers grains L, ).

ii

La tolérance des titres pour l'or est de 3 millièmes ; celle des titres pour l'argent est de 5 millièmes. Les fabricans peuvent employer, à leur

gré, l'un des titres mentionnés à l'article IV, respectivement pour les ouvrages d'or et d'ar-

gent-, quelle que soit la grosseur ou l'espèce des_ pièces fabriquées.

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