Journal des Mines (1797-98, volume 8) [Image 229]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

VIS ET ARP,LTS eaux et forêts dé 1669, et au régiment interpré. tatif du ci-devant conseil d'État, du 9 août 1723; -930

anciennes lois qui , n'ayant pas été abrogées depuis

la révolution , doivent conserver leur vigueur aux termes de celle du 21 septembre 1792. On ne peut dire que la déclaration du 2+ décembre 1762 , enregistrée aux ci-devant parlemens , ait réduit à quinze années les termes des permissions dont il s'agit : cette réduction ne s'applique qu'aux concessions de mines et autres priviléges semblables , dont il était d'usage de fixer le délai. Mais si les permissions d'établir des forges et fourneaux jouissent de cette prérogative, que la faveur due au commerce a fait introduire et confirmer

,

elles n'en sont pas moins sujettes à la

déchéance pour cessation annale des travaux, sans cause légitime ; l'article VI de la déclaration du 24. décembre 17621e décide. cc Tous les privilèges, , dont les concessionnaires ont inutilement

tenté le succès , ou dont ils auront négligé l'exercice pendant le cours d'une année , ainsi que les arrêts , lettres patentes, ou autres titres

constitutifs desdits priviléges , seront et demeureront nuis et révoqués , à moins que l'exercice desdits priviléges n'ait été suspendu pour quel-. que cause ou empêchement légitime , dont les privilégiés seront tenus de justifier. » Cette disposition comprend certainement les permissions d'établir des usines et bouches à feu la loi qui .1a contient est relative aux priviléges en fait de commerce. On sait que , sous l'ancien régime, on donnait le nom de privilége aux con., cessions des mines , aux octrois d'exemptions, de prohibitions, d'exclusions , en un mot à tout ce 33

RELATIFS AUX MINES.

931

qui sdriait de la règle générale , quel qu'en fât le motif, utilité générale ou faveur personnelle les permissions d'établir des forges et fourneaux .étaient judiciairement considérées comme privi-

léges , puisqu'entre autres prérogatives qui y étaient attachées , le maître de forge avait le droit d'ex-

traire le minérai dans les propriétés d'autrui , aux termes de l'article IX du titre concernant les droits, de marque sur le fer, acier et mine de fer, de l'ordonnance des entrées , aides et autres droits, du mois

de juin 1680.

La déchéance prononcée par la déclaration de 1762 , pour cessation annale de travaux , a été maintenue par l'article XV du titre I." de la foi du -28 juillet 1791 sur les mines. Quoique cet article ne fasse mention que des concessions de mines il comprend nécessairement les forges et autres usines à fer, parce que la disposition de l'ordonnance de 168o , que l'on vient de citer , a été confirmée par l'article VI et suivans du titre II de la loi du 28 juillet 1791 ; disposition évidemment équivalente à une concession. Il résulte des lois de l'ancien et du nouveau régime , qu'une forge détruite depuis plus d'un an , et moins de trente ans , ne peut être rétablie sans une nouvelle permission revêtue de toutes les formes prescrites par la nouvelle législation puisque la permission en vertu de laquelle elle a été édifiée , a été annuilée par l'une et l'autre loi,. et ne subsiste plus. Cette -conséquence ne sera pas regardée comme l'effet d'un trop sévère attachement aux formes

quand on remontera à l'origine des permissions dont on s'occupe. Il a été exposé que les solen4-fités dont elles doivent être aFcompaguées