Annales des Mines (1851, série 4, volume 19) [Image 390]

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DÉCRETS ET ARRËTÉS

SUR LES MINES.

1. Un haut-fourneau au charbon de bois; 2° Un foyer d'affinerie au charbon de bois; 3° Deux fours à puddler à la houille; 4° Deux bocards à crasses;

3D,

Forge de Saint- Vierre, à Lucelle.

Les machines soufflantes et les appareils nécessaires à la compression et à l'étirage du fer en barres, ainsi qu'au polissage des objets en fonte moulée. Une scierie.

Décret du Président de la République, en date du 30 mai 1851, qui autorise le sieur Rodolphe-Édouard PAniviCINI 1° à maintenir en activité les deux feux de chaufferie qu'il possède sur le ruisseau de LA LUCELLE

cosn-

2° à ajouter à cette

mune de LUCELLE usine, désignée sous le nom de FORCE DE S./nu-PIERRE,

deux foyers d'affinerie et toutes les machines soufflantes et de compression nécessaires au roulement de l'établissement. Tréfilerie de Lueede.

Décret du Président de la République, en date du 3o mai 1851 , qui autorise le sieur Rodolphe-Édouard PARA. VICINI, à maintenir en activité la tréfilerie dite de Le. CELLE, qu'il possède sur le ruisseau de LA LUCELLE dans la commune de LUCELLE (Haut-Rhin).

Algérie. Constitution de la propriété. Mines

et minières; lacs salés

cours d'eau, sources , etc.

Loi du 16 juin 185i, sur la constitution de la propriété en Algérie.

L'assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit

TITRE PREMIER. DU DOMAINE NATIONAL EN ALdRIE.

,Art. 1". Le domaine national comprend le domaine public et le domaine de l'État. _Art. 2. Le domaine public se compose 1° Des biens de toute nature que le Code civil et les lois générales de la France déclarent non susceptibles de pro-

priété privée; 20 Des canaux d'irrigation, de navigation et de dessé-

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chement exécutés par l'État , ou pour son compte, dans un but d'utilité publique, et des dépendances de ces canaux ; des aqueducs et des puits à l'usage du public; 3' Des lacs salés, des cours d'eau de toutes sortes et

des sources.

Néanmoins sont reconnus et maintenus, tels qu'ils existent, les droits privés de propriété, d'usufruit

ou d'usage légalement acquis antérieurement à la promulgation de la présente loi sur les lacs salés , les cours d'eau et les sources ; et les tribunaux ordinaires restent seuls des contestations qui peuvent s'élever sur ces droits.juges Art. 3. L'exploitation et la jouissance des lacs et sources, pourront être concédées par l'Étatcanaux, , dans les cas, suivant les formes et aux conditions qui seront déterminés par un règlement d'administration publique. Art 4. Le domaine de l'État se compose

a° Des biens qui, en France, sont dévolus à l'État,

soit par les articles 33, 539, 54s, 713, 723 du Code civil, et par la législation sur les épaves, soit par suite de hérence, en vertu de l'article 768 du Code civil, endésce qui concerne les Français et les étrangers, et en vertu du droit musulman en ce qui concerne les indigènes 2° Des biens et droits mobiliers et immobiliers; provenant du beylick , et de tous autres réunis au domaine des arrêtés ou ordonnances rendus antérieurement par à la promulgation de la présente loi; 3° Des biens séquestrés qui auront été réunis au domaine de l'État dans le cas et suivant les formes prévus par l'ordonnance du 31 octobre 1845 40 Des bois et forêts, sous la réserve des droits de propriété et d'usage régulièrement acquis avant la promulgation de la présente loi. Des règlements d'administration publique détermineront le mode d'exercice des droits d'usage. Art. 5. Les mines et minières sont régies par la législation générale de la France.

Art. 6. Les biens dépendants du domaine de l'État pourront être aliénés, échangés, concédés, donnés à bail ou affectés à des services publics, dans les formes et aux conditions qui seront ultérieurement déterminées par la loi. Art. 7. Chaque année le ministre rend compte à l'asTome XIX, 1851. 50