Annales des Mines (1851, série 4, volume 19) [Image 363]

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JURISPRUDENCE DES MINES, USINES, ETC.

canJhiEs. Les mesures prises par l'administration pour interdire l'exploitation d'une

EXPLOITITION 1)11

carrière qui menace la sûreté publique, ne peuvent donner lieu à des recours par la voie contentieuse.

Nous avons plusieurs fois rapporté, dans ce recueil, des arrêts du conseil d'État établissant qu'il appartient à l'administration de Prendre , en vertu des règlements, toutes les mesures de sûreté publique que peuvent exiger les exploitations de carrières, et que ses décisions en pareille matière ne sont pas susceptibles d'être attaquées par la voie contentieuse. Ces principes ont été confirmés par un arrêt du 4 janvier 1851 intervenu dans les circonstances suivantes La carrière, objet du débat, est située à Montmartre ; après avoir appartenu aux sieurs Leclaire et Brochet, elle a depuis passé entre les mains. des sieurs Permiseux et Hériché.

Cette carrière , dont déjà plusieurs parties avaient dû être interdites comme s'avançant au delà des distances prescrites par le règlement du 22 mars 1813 , ayant été reconnue ne pouvoir être exploitée sans péril pour la conservation des édifices du voisinage , une décision du ministre des travaux publics, du 12 juin 1847, en a définitivement prononcé l'interdiction et le comblement, par application des articles 27 et 28 du règlement ci-dessus mentionné, lesquels disposent que toutes carrières présentant des dangers qu'on ne peut prévenir par des précautions suffisantes seront fermées, muraillé,es et abattues s'il est nécessaire.

Seulement la décision ministérielle a laissé la faculté d'enlever, dans un délai qui serait fixé par le préfet, l'angle sud-est d'un Pilier extérieur qui, ne supportant pas de terre de recouvrement, pouvait être entamé sans inconvénient dans la portion qui se trouve à découvert.