Annales des Mines (1850, série 4, volume 18) [Image 303]

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kiÉCRETS ET ARRÊTÉS (EXTRAIT.)

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Pagney, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au Nord, par une ligne droite tirée du point R, où la route d'Auxonue à Besançon par Rocologne rencontre la limite des communes de Pagney et Jallerange, au point i)

situé sur le chemin des Tertres et formant l'angle nordest de la concession d'Ougney; A l'Ouest, à partir du point D ci-dessus par une droite menée au point C où le chemin de Rouffange à Pagney s'embranche sur la route d'Auxonne à Saint-Witt; ladite droite étant arrêtée en S, au point où elle rencontre la ligne séparative des territoires de Rouffang,e et de Pagney, et formant en même temps limite commune avec la concession d'Ougney ; AuSud , à p artir du point S ci-dessus par une droite allant au point T, intersection du chemin de Pagney au Grand-Mereey avec la limite des territoires de Pagney et d'Étrabonne ;

A l'Est, par une ligne droite joignant le point T. ci,

dessus, au point de départ 11; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de deux kilomètres carrés, neuf hectares,

Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les art. 6 et 42 de la loi du 21 avril 181o, sur le produit des haines concédées, sont réglés 0 à une rente annuelle de vingt-cinq centimes par hectare pour tous les terrains compris dans la concession; 2° à une rétribution

de vingt centimes par mètre cube de minerai extrait et trié, en faveur des propriétaires dans le terrain desquels on exploitera et pendant tout le temps que durera l'exploitation sous leurs propriétés. Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre les concessionnaires et les propriétaires de la surface. Cahier des charges de la concession des mines de fer de PAGNEY.

(EXTRAIT.)

Art. 2. Les concessionnaires seront tenus de compléter

SUR LES MIRES.

599 les travaux souterrains entrepris pour la reconnaissance du gîte. A cet effet, une galerie sera percée immédiatement dans la partie voisine du bois du Four : elle sera dirigée vers le Sud et devra atteindre une longueur de cent mètres au moins; à cette distance une galerie sera dirigée vers l'Ouest, perpendiculairement à la première,

et continuée jusqu'à ce qu'elle ait atteint au moins la même longueur.

Art. 11. Les concessionnaires ne pourront pratiquer aucune ouverture de travaux dans les forêts communales ou domaniales, avant qu'il ait été dressé contradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater, au bout d'un an et successiVement chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le préfet, sur la proposition des agents forestiers locaux, les concessionnaires et l'ingénieur des mines ayant été entendus. Art. 12. Les concessistmaires seront civilement responsables des (Mets commis dans les forêts par leurs ouvriers ou par leurs bestiaux, dans la distance fixée par l'art. 31 du Code forestier.

Art. 13. Lorsque les concessionnaires abandonneront une ouverture de mine dans la forêt, ils pourront être tenus de la faire combler en nivelant le terrain, et de

faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu, par un arrêté du préfet, pris sur le rapport des agents de l'administration forestère et de l'ingénieur des mines , les concessionnaires ayant été entendus, et sauf recours devant le ministre des travaux publics. Art. 22. Les concessionnaires seront tenus de fournir, autant que leurs exploitations le permettront, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des minerais sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué en l'art. 65 de la loi du 21 avril i8io pour les exploitations des minières de fer. Art. 23. En cas de contestation entre plusieurs maitres