Annales des Mines (1850, série 4, volume 18) [Image 295]

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582 Durée des exercices.

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

la comptabilité publique, en ce qui concerne la durée dès exercices (1).

Le Président de la République,

Vu les articles ci-après de l'ordonnance du 31 mai 1838 (2), portant règlement général sur la comptabilité publique, savoir « Art. 3. Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice, les services faits et les droits acquis à l'État et à ses créanciers pendant l'année qui donne sa dénomination audit exercice, »Art. 4. La durée de la période pendant laquelle doi,

vent se consommer tous les faits de recette et de dépense de chaque exercice peut, toutefois, se prolonger jusqu'au a" mars de la seconde année, pour achever, dans la limite des crédits ouverts, les services du matériel dont

l'exécution n'aurait pu, d'après une déclaration de l'ordonnateur énonçant les motifs de ces cas spéciaux, être

terminée avant le 31 décembre. » Art. 90. Toutes les dépenses d'un exercice doivent

être liquidées et ordonnancées dans les neuf mois qui

suivent l'expiration de l'exercice. » Art. 91. L'époque de la clôture du payement à faire par le trésor public , sur les ordonnances des ministres, est fixée au 31 octobre de la seconde année de l'exercice. 17.

» Art. 92. Faute par les créanciers de réclamer leur payement avant le 31 octobre de la deuxième année, les ordonnances et mandats délivrés à leur profit sont annulés, sans préjudice des droits des créanciers, et sauf réordonnancement jusqu'au terme de déchéance. »

Vu l'article 102 de la loi du 15 mai 1818 , portant c, Le règlement définitif des budgets fera l'objet d'une loi particulière ; les comptes des ministres seront joints à la présentation de cette loi. » Vu l'article 11 de la loi du 9 juillet 1836, portant La présentation du projet de loi pour le règlement définitif du budget du dernier exercice clos et la production des comptes à l'appui ont lieu dans les deux

SUR LES MINES. 583 premiers mois de l'année qui suit la clôture de cet exer-

cice. »

Vu l'arrêté du chef du pouvoir exécutif du 21 novembre 1848 (1), portant « Art. 7. La cour des comptes délivrera, en audience solennelle, une déclaration générale pour attester l'accord des comptes ministériels d'exercice avec les résumés gé-

néraux et les arrêts prononcés sur les comptes individuels. Cette déclaration sera adressée au ministre des

finances pour être imprimée et communiquée à l'Assemblée nationale, avant qu'elle ne statue sur le projet de règlement définitif du budget de l'exercice auquel s'appliquera la déclaration. » Vu le référé adressé par la cour des comptes au Gouvernement, le 101' mai 185o, où il est dit que, pour que tous les contrôles auxquels la cour est tenue de procéder avant de rendre sa déclaration sur les comptes définitifs de chaque exercice soient régulièrement accomplis, il devient indispensable d'abréger la durée actuelle de l'exercice ; Considérant qu'il ne peut y en effet, .que des avantages à accélérer l'apurement et la clôture des budavoir, et .que, pour y parvenir, il est nécessaire d'abréger àgets' la fois les délais accordés par les règlements ci-dessus, soit pour compléter les dépenses de l'année, soit pour

ordonnancer les créances et pour acquitter les ordonnances ministérielles;

Considérant, en outre, que cette mesure, en imprimant une marche plus rapide aux liquidations et en contribuant à l'ordre de la comptabilité, ne porte aucun préjudice aux créanciers de l'Etat, dont tous les droits demeurent conservés, Décrète

Art. 1". Le délai exceptionnel accordé par l'article 4 de l'ordonnance du 31 mai 1838, pour achever les services du matériel qui n'auraient pas été terminés avant le 31 décembre, est limité au a" février de l'année suivante.

Art. 2. Les époques déterminées par les articles 90 e191 de la même ordonnance, en ce qui concerne la clôture de

Voir ci-après, page 621 , la circulaire du ministre des travaux publics, en date du 28 novembre 1850. lx. Série, Bull. 570, n° 7437.

(1) X° série, Bull. 103, no 952.