Annales des Mines (1850, série 4, volume 18) [Image 278]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

17.1

548

JURISPRUDENCE:

frhoti ub

rsto ettrins

Elle a fait remarquer que les prescriptions regiementaires concernant les distances à garder dans les explUin tations de carrières étant établies, à la fois, en vue de la sûreté publique et de l'intérêt des propriétaires voisins, ces derniers pouvaient bien, lorsqu'il était reconnu qu'aucun danger n'en résulterait, consentir à ce que les travaux s'approchassent de leurs propriétés, mais que l'exploitant

devait derminder la permission à l'autorité, afin qu'elle pqt,

constater si l'abandon de cette réserve, de la part du pre: priétaire, n'entraînerait réellement aucun péril; que, dans le cas actuel, une exception au règlement ne semblait pas pouvoir être admise sans inconvénient, le mur qui long', la carrière bordant lui-même un sentier très-fréquentéqui a été depuis transformé en route stratégique. Le conseil d'État, section du contentieux, n'a pas.pemM que, dans l'espèce, le mur en question dût être regardé, comme l'une des constructions auxquelles est applicable l'article G du décret du 4 juillet 1813 ; d'autre par,t,01 a considéré que si un chemin .à voitures a été étalili,clexiii#,e,

ce mur, ce fait ayant eu lieu postérieurement à'l'exp41 tation de la carrière dans son état actuel, l'exploitant nè pouvait être réputé en état de contravention. Il a, par ces motifs, annulé l'arrêté du conseil de pre fecture. Le sieur Baudran avait aussi requis que l'administrationt-

fût condamnée aux dépens. Mais, sur ce second chef, conseil d'Etat a rejeté la réclamation, attendu quettl'ae ticle 150 du code de procédure civile, portant que toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, ast,t,

ticle que la loi du 3 mars 1849 a étendtt aux instance

devant le conseil d'État, ne saurait recevoir d'application' aux poursuites exercées par l'administration pour la-rée pression des contraventions. En effet, c'est dans l'intérêt de l'ordre public que l'administration exerce ces poursuites; ce n'est pas un procès qu'elle intente, c'est un acte qu'elle dénonce aux tribunaux , comme constituant à ses yeux iiïi délit ou une con-

travention; elle agit, là, en tant pie chargée de l'exécution des lois et règlements ; c'est en un mot tin ministère

public qu'elle exerce pour les objets dont la garde lui est coMiée: si le prévenu est relaxé de la plainte, les dépens ne peuvent incomber à la charge de l'autorité; l'article 13o li

DES MINES. 549 du code de procédure civile ne concerne que les litiges entre particuliers. Quant à la partie de la décision ci-dessus, qui annule l'arrêtïdu conseil de préfecture de la Seine, nous devons faire observer que le sieur Baudran n'était pas poursuivi

pour avoir poussé,des, fouilles jusqu'aux confins du terrain

où la route stratégittne a ensuite été établie. L'ouverture de cette route étant postérieure aux travaux opérés par l'exploitant , il est évident que celui-ci , lorsqu'il les a exécutés , ne commettait pas, sous ce l'apport, une infraction au règlement ; mais le conseil de préfecture avait vu une contravention dans le fait d'avoir poussé les fouilles

jusqu'au mur de clôture, sans qu'une permission eût été demandée à l'autorité et donnée par elle. Les murs servant de clôtures aux héritages doivent-ils être regardés comme étant compris parmi les constructions aux abords desquelles le règlement du 4 juillet 1813 interdit de pratiquer des exploitations de carrières? L'administration jusqu'à présent l'avait pensé ainsi , et des décisions ministérielles ont, à diverses époques, été rendues dans ee sens. Les mots constructions quelconques,

employés; Tar l'article G du décret, avaient paru devoir s'entendre"de toute propriété bâtie quelle qu'elle fût, et avoir été mis là par opposition à l'expression de terrains libres, employés par l'article 9 du même décret tpour désigner les terrains où ne se trouvent aucunes constructions. On conçoit en effet que des fouilles pratiquées jusqu'au pied d'un mur pourraient souvent en occasionner l'éboulement et -compromettre non-seulement la sûreté des propriétaires du terrain, mais encore celle des ouvriers occupés à l'exploitation de la carrière. Et si l'article 9 du règlement veut que, même pour les terrains libres, l'autorité fixe la distance à observer aux approches de ces terrains, à plus forte raison semble-t-il avoir voulu également que des distances fussent gardées aux approches des terrains enclos de murs (1). (1) Cet article est ainsi conçu : » Art. 9. Les distances à observer aux

» approches des terrains libres sera déterminée d'aprés la nature ou » l'épaisseur des terres recouvrant la masse à exploiter, en se confor» niant à l'art. 4. » L'art.4 porte : » Les terres devront élre roupées en retraite par banquettes et talus suffisants pour erupécher l'éboulement des ruasses su-