Annales des Mines (1850, série 4, volume 17) [Image 344]

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682 DÉCRETS ET ARRETÉS ouvert, s'il y a lieu , au pourtour de l'exploitation, et devra l'enceindre sans autres lacunes que celles qui seront déterminées par les chemins de service. Le déblai provenant de ce fossé sera disposé en forme de berge sur celui de ses bords qui se trouvera du côté des travaux. Le fossé pourra être remplacé par une haie ou par une barrière solidement établie. SECTION II.

De l'exploitation par puits et galeries.

Art. 12. L'exploitation par puits et galeries sera toujours faite à l'aide de deux puits seulement communiquant entre eux par des galeries pratiquées dans le gite. Ces puits seront solidement boisés ou muraillés partout où cela sera reconnu nécessaire. Les massifs surlesquels ils s'appuieront auront au moins 4 mètres de côté, et ne pourront être attaqués qu'a la fin de l'exploitation.

Art. 13. Autant que les circonstances locales le permettront, deux systèmes de galeries, les unes parallèles aux galeries de jonction des puits, les autres perpendiculaires à ces galeries, seront ouvertes clans le gîte et poussées jusqu'aux limites du champ d'exploitation. Lesdites galeries, dont la largeur n'excédera jamais un mètre, seront disposées de manière à ce qu'il reste entre elles des piliers carrés de 2 mètres de côté au moins. Elles devront d'ailleurs être boisées, lorsque le gîte et la roche qui lui sert de toit ne présenteront point assez de solidité pour se soutenir par eux-mêmes. Art. 14. Les piliers réservés dans le gite seront ensuite exploités, en commençant par les piliers éloignés, et en revenant successivement vers le puits. Art. 15. Les treuils servant à l'extraction des matières et à la circulation des ouvriers seront soutenus par des montants solidement fixés sur de larges semelles en bois. Art. 16. Les puits seront environnés de barrières solidement établies. Ils seront comblés dès qu'ils seront devenus inutiles. SECTION m. -De l'exploitation par cavage à bouche.

Art. 17. L'entrée de chaque exploitation par cavage à bouche sera protégée contre les éboulements du terrain

SUR LES MINES.

683 supérieur, soit au moyen de banquettes établies en retraite, ainsi que cela est prescrit par l'art. 9 pour les exploitations

à ciel ouvert, soit par toute autre disposition reconnue convenable.

Art. 18. Un fossé disposé selon ce qui est prescrit par l'art. II sera creusé, s'il y a lien, à 3 mètres au delà de l'excavation ou de la dépression où se trouvera l'entrée de l'exploitation. Ce fossé pourra être remplacé par une haie ou par une barrière solidement établie.

Art. 19. On pénétrera dans le gîte au moyen d'une

galerie d'un mètre de largeur au plus, laquelle sera perpendiculaire près de son orifice au plan de la bouche de

cavage, et sera poussée jusqu'à la limite opposée du

champ des travaux. Ensuite l'exploitation sera préparée et conduite selon les règles prescrites par les art. 13 et 14. Lorsque la nécessité en sera reconnue , la galerie principale sera mise en communication , soit avec un puits, soit avec une autre galerie débouchant au jour. SECTION IV. - Dispositions communes à toutes les exploitations. Art. zo. L'exploitation, de quelque manière qu'elle soit opérée, ne pourra, sans une autorisation spéciale du préfet, être poussée, dans le voisinage des chemins publics et des habitations, à une distance moindre de 10 mètres de ces chemins et de ces habitations. Art. 21. Quand il s'agira d'une exploitation à ciel ou-

vert, cette distance fixe de io Mètres sera augmentée d'une distance égale à la profondeur de la .tranchée.

Art. 22. L'autorisation d'exploiter dans la zone à réserver, en vertu des deux articles précédents, ne sera donnée, s'il y a lieu, par le préfet, qu'après avoir entendu l'ingénieur des mines du département.

Quand l'exploitation devra s'approcher d'une route nationale ou d'une route départementale, les ingénieurs des ponts et chaussées seront entendus.

Art. 25. Dans le cas où les eaux pluviales qui se réunissent dans les excavations abandonnées ne s'infiltreraient

pas dans le sol, et où il serait reconnu que cet état de choses est contraire à la salubrité publique, les propriétaires des minières ou les permissionnaires pourront être