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Annales des Mines (1839, série 3, volume 15)

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.TURISPRIJDENCE

comme nous l'avons dit, des terrains appartenant à des

659 21 avril 1810 cette vente fut approuvée par une ordonDES MINES.

tiers. En 1814, les héritiers Coulomb, propriétaires de ces terrains sous lesquels existent diverses mines , et entre au-

nance royale du 11 février 1818. De leur côté, la plupart des héritiers Coulomb, au lieu

leur auteur, intentèrent , devant le tribunal civil de Mar-

M. de Castellane. Une ordonnance royale du 27 décembre 1820 leur donna

tres un gîte appelé Rendegaire, exploité autrefois par

de poursuivre leur procès, firent des arrangements avec

seille, une action à M. de Castellane et à madame de Cabre.

acte de leur désistement, et déclara éteinte l'instance réservée par l'ordonnance interlocutoire de 1818. Huit ans après survinrent de nouveaux débats. Un tiers, M. Rabbe , agissant comme ayant cause de ceux des hoirs Coulomb qui étaient demeurés étrangers aux acquiescements de leurs cohéritiers, forma une demande en concession qui portait sur des terrains compris dans le périmètre de M. de Castellane et de madame de Cabre. Une demande semblable fut aussi produite par MM. Mouton et Armand, se présentant au nom d'autres propriétaires du sol. Le préfet refusa de faire afficher ces demandes, attendu qu'elles avaient pour objet des mines déjà concédées. Les demandeurs réclamèrent auprès du ministre du commerce et des travaux publics. A la suite d'un avis du conseil général des mines , qui concluait au rejet, le direc-

Ils soutinrent que ces mines étaient un bien de la succes-

sion Coulomb, et que c'était par erreur qu'on les avait comprises dans les concessions de Gréasque et Belcodène, puisque cette concession ne devait renfermer que les mines

existantes dans les propriétés des impétrants. Les concessionnaires répondirent que les expressions de

l'article 1" du décret ne devaient point être regardées comme une simple désignation ; que c'était l'article 2 qui fixait les véritables limites. Le tribunal, par jugement du 26 août 1815, envoya les

parties à se pourvoir devant qui de droit, attendu qu'il

s'agissait de l'interprétation d'un acte d'administration publique. Les hoirs Coulomb se présentèrent au conseil d'état. Parmi les moyens qu'ils faisaient valoir, ils alléguaient que la mine de B.endegaire leur était échue par succession ; une ordonnance royale du 13 mai 1818, considérant qu'il y avait là une question de propriété du ressort de l'autorité judiciaire, les renvoya devant les tribunaux, faisant d'ailleurs toutes réserves au principal sur les fins de la requête.

Pendant le même temps, M. de Castellane, dans une contestation qu'il eut avec la compagnie Féry-Lacombe , titulaire d'une concession voisine, éleva une prétention semblable à celle que les héritiers Coulomb avaient dirigée contre lui. Il y avait aussi, dans cette dernière concession, des terrains qui lui appartenaient. Il adressa au préfet des Bouches-du-Rhône une réclamation où il soutint qu'on avait à tort attribué à la société Féry-Lacombe les mines existantes dans ces terrains ; qu'elles devaient lui être restituées, puisque le décret de 1809 l'avait déclaré concesionnaire des gîtes de houille situés dans ses propriétés. Dans la même requête, il offiait de rendre ceux qui se trouvaient en dehors de ses propres fonds. Sa demande fut rejetée. Alors il traita avec cette compagnie, qui lui

vendit une partie de sa concession. Ce traité, comme

constituant une vente par lots, avait besoin de l'autorisation du gouvernement, d'après l'article 7 de la loi du

teur général des ponts-et-chaussées et des mines exposa dans un rapport l'état de l'affaire, les questions qu'elle soulevait,

et proposa au ministre de la soumettre à l'examen du comité de l'intérieur du conseil d'état. Le comité émit, le 25 mai 1832, un avis portant que la concession faite à M. de Castellane et à madame de Cabre Comprenait tous les terrains contenus dans le périmètre indiqué en l'article 2 du décret du le, juillet 1809, et tracés sur le plan des quatre concessions du même jour qu'en conséquence il y avait lieu d'approuver le refus de faire afficher les demandes en concession.

Le ministre adopta cet avis , et, sur un nouveau rapport du directeur général, il décida, le 18 juin 1832 qu'il ne serait point donné suite aux pétitions de MM. Ral;be et consorts.

Quatre des héritiers Coulomb se décidèrent alors à reprendre la voie judiciaire qu'avait ouverte l'ordonnance du 13 mai 1818 , et qui n'était point éteinte à leur égard, parce qu'il n'y avait pas eu de leur part de désistement formel. Ils s'adressèrent de nouveau au tribunal civil de Marseille, demandant qu'il fût décidé que les mines