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Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

el Bellerose pour la nomination d'un délégué à la sécurité des ouvriers mineurs, a annulé son élection ; Ce faisant, attendu que si le sieur Guerlinze est chef ouvrier, cette qualité ne saurait avoir pour conséquence l'annulation de son élection, que pour d'autres ardoisières les délégués mineurssont chefs ouvriers, que le requérant est payé à la journée et non au mois comme un employé; Déclarer valable l'élection du sieur Guerlinze en qualité de délégué à la sécurité des ouvriers mineurs de la circonscription de Saint-Lambert et Bellerose; Vu l'arrêté attaqué ; Vu la protestation du sieur Ferange (Joseph) devant le conseil de préfecture ; Vu la défense présentée par ledit sieur Ferange (Joseph-, déposée au secrétariat de la section spéciale du contentieux du conseil d'État, le 6 mai 1912, et tendant au rejet de la requête par les motifs que le sieur Guerlinze exerce, en réalité, les fonctions de contremaître etremplace quelquefois'le directeur des travaux; que, par suite, il n'est pas ôligible; Vu la dépêche par laquelle le ministre du travail et de la prévoyance sociale transmet le dossier avec ses observations, lesdites requête, défense et observations enregistrées au secrétariat de la section spéciale du contentieux du conseil d'État, le 24 février 1913; Vu le procès-verbal des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 janvier 1912 dans la circonscription de SaintLambert et Bellerose pour la nomination d'un délégué à la sécurité des ouvriers mineurs ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi du 8 juillet 1890; Vu la loi du 9 mai 1905 ; Ouï M. Dugas, auditeur, en son rapport; Ouï M. Lucas de Pesloûan, auditeur, commissaire adjoint du gouvernement, en ses conclusions; Considérant que la protestation du sieur Ferange Joseph) contre l'élection du sieur Guerlinze comme délégué à la sécurité des ouvriers mineurs était uniquement fondée sur le motif que ce dernier, étant chef ouvrier, ne travaillait pas au fond et était, par suite, inéligible ; Considérant que, si ledit sieur Guerlinze était, au jour où ont été effectuées les opérations électorales, chef ouvrier dans l'ardoisière de Saint-Lambert et Bellerose et que si, en celle qua-

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lité, il était investi de certains pouvoirs de surveillance, il résulte des rapports joints au dossier tqu'il exécutait les mêmes travaux d'abatageet de découpage que les autres ouvriers, que, dès lors, il devait être tenu pour un ouvrier travaillant au fond, et qu'il remplissait la condition prévue par l'article 6 delà loi du 8 juillet 1890, modifiée par la loi du 9 mai 1905 ; qu'ainsi c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le conseil de préfecture a annulé l'élection du sieur Guerlinze, Décide : . Art. Ier. — L'arrêté susvisé du conseil de préfecture du département des Ardennes, en date du 27 janvier 1912, est annulé. Art. 2.— L'élection du sieur Guerlinze en qualité de délégué à la sécurité des ouvriers mineurs dans la circonscriplion de l'ardoisière de Saint-Lambert et Bellerose est déclarée valable. Art, 3. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre du travail et de la prévoyance sociale.

CARRIÈRES.

DU

25

POURVOI A FIN D'ANNULATION D'UNE DÉLIBÉRATION DE LA D'HYGIÈNE

COMMISSION

1911,

JUILLET

DE I.'ARRONDISSEMENT

DÉCLARANT

DE SCEAUX,

UNE CARRIERE SANS

L'HYGIÈNE, DANS SON VOISINAGE IMMÉDIAT.

EN DATE

DANGER POUR

REJET DU POURVOI, LES

DÉLIBÉRATIONS DES COMMISSIONS D'HYGIÈNE N'ÉTANT PAS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE

— [Affaire (Seine).]

DÉFÉRÉES A LA JURIDICTION CONTENTIEUSE.

carrière sise à

SIENT

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

FLA-

Décision au contentieux, du 9 mai 1913. .

'

(EXTRAIT.)

Vu la requête présentée parle sieur Flament, ingénieur civil, demeurant à Saint-Maur-des-Fossés, 5b, rue Delerue, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'État, le 12 octobre 1911, et tendant à ce qu'il plaise au conseilannuler, pour excès de pouvoir, la délibération, en date du 25 juillet 1911, par laquelle la commission d'hygiène de l'arrondissement de Sceaux a déclaré que la carrière exploitée dans le voisinage immédiat de la propriété du requérant, par les sieurs Lamy et Soulié, ne présentait aucun danger, pour l'hygiène ; Ce faire, attendu que les eaux qui séjournent dans le fond de