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Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

du Trésor, dans les conditions prévues par les lois et règlements pour les cautionnements en matière de travaux publics. La somme ainsi versée formera le cautionnement de l'entreprise. Sur le cautionnement seront prélevés le montant des amendes stipulées à l'article 30, ainsi que les dépenses faites en raison des mesures prises aux frais du concessionnaire pour assurer la sécurité publique ou la reprise de l'exploitation en cas de suspension, conformément aux prescriptions du présent cahier des charges. Toutes les fois qu'une somme quelconque aura été prélevée sur le cautionnement, le concessionnaire devra le compléter à nouveau dans un délai de quinze jours à dater de la mise en demeure qui lui sera adressée à cet effet. La moitié du cautionnement sera restituée au concessionnaire après achèvement du réseau principal de distribution prévu à l'article 6 cidessus ; l'autre moitié lui sera restituée en fin de concession. Toutefois, en cas de déchéance, la partie non restituée du cautionnement restera définitivement acquise à la commune. Agents du concessionnaire.

Art. 32. — Les agents et gardes que le concessionnaire aura fait assc"menter pour la surveillance et la police de la distribution et de s dépendances seront porteurs d'un signe distinctif et seront munis d'un litre constatant leurs fonctions. Cession ou modification de la concession.

Art. 33. — Toute cession partielle ou totale de la concession, toi : t changement de concessionnaire ne pourront avoir lieu, à peine de déchéance, qu'en vertu d'une autorisation résultant d'une délibération du conseil municipal approuvée parle préfet. Jugement des contestations.

Art. 34. — Les contestations qui s'élèveraient entre le concessior naire et l'administration, au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées par le conseil de préfecture du département d... ., sauf recours au conseil d'Etat. Election de domicile.

Art. 35. — Le concessionnaire devra faire élection de domicile i Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat d ■ la mairie d

SUR LES MINES, ETC.

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Frais d'enregistrement.

Les frais de timbre et d'enregistrement du présent cahier des charges et des conventions annexées seront supportés par le concessionnaire.

Décret, du 20 mai 1908, autorisant la société des mines des BonMETTES à effectuer, malçjré le refus des propriétaires du sol, des recherches de mines de zinc sur le territoire de la commun ed'AuzAT (Ariège).

Le Président de la République française , Sur le rapport du ministre des travaux publies, des postes et des télégraphes, Vu la pétition présentée, le 24 janvier 1907, parla société des mines des Bonnettes, à l'effet d'obtenir l'autorisation d'exécuter, nonobstant le refus des propriétaires du sol, des recherches de mines de zinc sur les parcelles n°s 1.545, 1.540, 1.544, 1.543, 1.542, 1.541, 1.538 et 1.566 du plan cadastral (quartier du Couioumié) de la commune d'Auzat (Ariège) ; Le plan produit à l'appui de ladite pétition ; Les pièces de l'enquête à laquelle elle a été soumise, ensemble les observations présentées par les propriétaires des parcelles sus indiquées; Les rapports et avis des ingénieurs des mines, des 4-8 mars, 5-10 juin, 24-26 juillet et 11-14 octobre 1907 ; L'avis du préfet du département de l'Ariège, du 31 octobre 1907 ; L'avis du conseil général des mines, du 8 mai 1907 ; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, Décrète : Art. 1er. — La société des mines des Bonnettes est autorisée à exécuter des recherches de mines de zinc sur les parcelles nM 1.545, 1.540, 1.544, 1.543, 1.542, 1.541, 1.538 et 1.566 du plan cadastral (quartier du Couloumié) de la commune d'Auzat (Ariège). Art. 2. — La société permissionnaire paiera, préalablement à tous travaux, aux propriétaires du sol, et conformément à la loi du 21 avril 1810 modifiée par celle du 27 juillet 1880, les indem-