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Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative)

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de préfecture a cherché à déterminer la consistance du gîte minéral contenu dans le massif interdit, que les travaux d'exploration antérieurement effectués ont permis de reconnaître • Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que e'esl avec raison que le conseil de préfecture a reconnu que le périmètre de Pic-Pierre ne contenait aucune quantité appréciahle île charbon susceptible d'être exploitée; que c'est également avec raison que l'arrêté attaqué a réduit l'évaluation, faite par les experts, de la quantité de houille contenue dans les périmètres des Combes et Egarande,' afin de tenir compte des difficultés d'extraction et des causes de toute nature qui auraient pu influer sur l'exploitation ; qu'enfin, il a classé les frais généraux et les frais d'épuisement parmi les charges qui grèvent l'exploitation et entrent en déduction pour établir le bénélice net; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction .que, si la levée de l'interdiction venait à se produire, l'importance des frais que nécessiterait la reprise de l'exploitation rendrait l'opération si onéreuse qu'il ne peut, contrairement aux conclusions de la Cic des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, être fait état de celte éventualité ; Que de ce qui précède il résulte que, ni les requérants, ni la compagnie n'établissent qu'en fixant à 21.332 francs, pour le périmètre des Combes, et à 18.485 francs pour le périmètre d'Égarande, l'indemnité accordée aux requérants, le conseil de préfecture ait fait une inexacte évaluation du préjudice dont il est dû réparation aux concessionnaires de la mine ; Considérant que, conformément aux conclusions de la Société des houillères de Rive-de-Gier et des S™ Coste, Clavel et Cic, qui représentent tous les ayants-droit des concessionnaires primitifs des mines des Combes et Egarande, il y a lieu de décider que l'indemnité de 18.483 francs afférente au périmètre d'Égarande sera attribuée en entier à la Société des houillères de Rivede-Gier et que l'indemnité de 21.332 francs afférènteàu périmètre des Combes sera attribuée, suivant la proportion indiquée parles requérants eux-mêmes, jusqu'à concurrence de 12.398 fr. 22a ;'i cette société et, pour le surplus (8.933 fr. 775), aux ss Coste, Clavel et Glé: En ce qui concerne les intérêts : Considérant que les requérants ne justifient pas de leur droit ù une indemnité exigible dès la date de l'arrêté d'interdiction, ni dès le 27 juin 1861, jour auquel les intérêts ont été demandés pour la première fois par les s,s Coste et Clavel ; qu'il en était

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autrement à la date du 27 juin 1884, lorsque la Société des houillères de Rive-de-Gier a demandé les intérêts des indemnités qui lui sont dues à raison de l'interdiction d'exploiter dans le périmètre d'Égarande, et à la date du 1" juillet 1884, lorsque les srs Coste et Clavel et la Société des houillères de Rive-de-Gier ont demandé les intérêts des indemnités afférentes au périmètre des Combes; que c'est donc à partir du 27 juin 1884 que les intérêts doivent courir au profit de la Société des houillères de Rivede-Gier pour l'indemnité à elle allouée pour le périmètre d'Egarande et à partir du 1er juillet suivant, au profit de la même société et des s,s Coste et Clavel, en ce qui concerne le périmètre des Combes; En ce qui concerne les intérêts des intérêts : Considérant que la Société des houillères de Rive-de-Gier et les s™ Coste, Clavel et Cic sont fondés à demander la capitalisation des intérêts des sommes qui leur sont allouées, aux 10 juin 1890 et 29 décembre 1894, dates auxquelles il leur était dû plus d'une année d'intérêts ; En ce qui concerne les frais d'expertise : Considérant que dans les circonstances de l'affaire c'est à tort que le conseil de préfecture a fait supporter les frais d'expertise pour les deux tiers par les requérants ; qu'ils doivent être mis en entier à la charge de la Cio des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. Décide : Art. i"\ — La Cic des .hemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée paiera : 1° A la Société des houillères de Rive-de-Gier, à raison du dommage résultant de l'interdiction de l'exploitation, en ce qui concerne le périmètre d'Egarande, une indemnité de dix-huil, mille quatre cent quatre-vingt-cinq francs (18.483 francs) avec intérêts à partir du 27 juin 1884 et, en ce qui concerne le périmètre des Combes, une indemnité de douze mille trois cent quatre-vingtdix-huit fr. 225 (12.398 fr. 225), avec intérêts à partir du 1e juillet 1884; 2° Aux srs Coste, Clavel et Cie, à raison du dommage résultant pour eux de l'interdiction de l'exploitation relative au périmètre des Combes, une indemnité de huit mille neuf cent trenteIroisfr. 775 (8.933 fr. 775) avec intérêts à partir du 1" juillet 1884. Art. 2. — Les frais d'expertise seront supportés en entier par la Cle des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. Art. 3. — L'arrêté ci-dessus visé du conseil de préfecture du