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Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

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JURISPRUDENCE.

Considérant que l'indemnité accordée aux consorls Thiollière constitue la réparation complète du préjudice éprouvé par eux; qu'ils ne sont donc pas fondés à soutenir que les intérêts de celte indemnité auraient dû leur être alloués à partir du 3 juillet 1837, date du premier arrêté d'interdiction ; que c'est avec raison que le conseil de préfecture, conformément aux conclusions de laClcdes chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, ne leur a accordé ces intérêts qu'à partir du 7 mai 1867, jour de la demande ; En ce qui concerne les intérêts des intérêts: Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation d'intérêts présentée par les consorts Thiollière le 22 décembre 1888, date à laquelle ces intérêts étaient dus depuis plus d'un an, mais non aux demandes présentées le 19 mars 1891 et 23 janvier 1893, postérieurement au paiement effeclué par la compagnie le 2 juillet 1890 ; En ce qui concerne les frais d'experLise : Considérant que les consorts Thiollière n'établissent pas que les offres de la compagnie constatées par l'arrêté attaqué n'aient pas été valablement faites ; que la compagnie n'a conclu au rejet de toute demande d'indemnité que dans ses observations en date du S mars 18E8, postérieures au dépôt du dernier rapport d'experts et que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que dans les circonstances de l'affaire, le conseil de préfecture a mis un tiers des frais d'expertise à leur charge et le surplus à la charge de la compagnie. Décide : Art. 1er. — L'indemnité allouée aux consorts Thiollière par l'arrêté ci-dessus visé, en daLe du 8 mai 1888, et dont ils peuvent, dès maintenant, réclamer le paiement, est réduite de 12.871 francs à 8.300 francs. L'indemnité à fixer éventuellement comme afférente au tréfonds du chemin de Terrenoire à Sainl-Klienne et qui est réservée jusqu'à ce que les consorls Thiollière aient justifié de leur droit de propriété sur ce tréfonds est réduite de 1.093 fr. 30 à 800 francs; Ces indemnités sont fixées sans aucune réserve en vue du cas où de nouvelles couches de houille seraient découvertes dans le tréfonds de la propriété des consorts Thiollière. Art. 2. — Les sommes payées par la Ci0 des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, en sus de celles à laquelle lessieurs Thiollière et autres sont reconnus avoir droit, lui seront

restituées avec intérêts du 2 juillet 1890, date à laquelle la compagnie justifie en avoir effectué le paiement. Art. 3. — L'arrêté ci-dessus visé du conseil de préfecture du département de la Loire, en date du 8 mai 1888, est réformé en ce qu'il a de contraire aux dispositions qui précèdent. Art. 4. — Les intérêts de l'indemnité à laquelle les requérants sont reco nnus avoir droit seront capitalisés à la date du 22 décembre 1888, pour porter eux-mêmes intérêts. Art. 5. — Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Art. 6. — Les dépens seront supportés par les consorts Thiollière. Art. 7. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics.

DÉCRETS, 1896.

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