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Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative)

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

ÉTAT

349

E.

ETAT D.

nfo-e de chevaux dont les officiers, assimilés et employés militaires de tous grades peuvent être pourvus sur le pied de paix et sur le pied de guerre.

PERSONNEL NOMBRE

ressortissant au département des colonies qui doit être admis, sur les chemi de fer, au bénéfice de la réduction de prix stipulée par les cahiers des charges

DE CHEVAUX

DEGIGNATION OBSERVATIONS HES GRADES ET EMPLOIS

DESIGNATION

OFFICIERS

des CORPS

Corps du commissariat colonial.

OFFICIERS DEPUIS

GÉNÉRAUX

officiers supérieurs et assimilés. . Commissaire général. Commissaire. Commissaire adjoint.

LE

EMPLOYÉS MII.ITAIB

GRADE

de capitaine ou de lieutenant de vaisseau et assimilés

OFFICIERS

Sous-commissaire. Aide-commissaire. Agent principal. Agent. Sous-agent. Commis de 1™, 2" et 3e

ÉTATS-MAJORS

des

Corps des infirmiers coloniaux

Corps des comptables. Corps militaire des surveillants des établissements pénitentiaires. .

1

MAMUffl!

sous-officiers marins, soldats et ageat assimilés

, Inspecteur général de l'c colo-\ et de 2" classe. ) Inspecteur de 1" et de V 2" classe. ' Médecin inspecteurde r° Médecin ou pharmacien et de 2" classe. de lre et de classe. pharmacien Corps de santé des colo-}i Médecin , fou , , de de 2 es 1 classe. Médecin ou pharmacien principal. Inspection nies (i)

5g

Infirmier en chef de 1™ de 2* classe. Infirmier major de I" el 2e classe. Infirmier ordinaire de 1" de 2e classe. Garde-magasin de I", et 3e classe. Garde-magasin principal. < Magasinier de i", 2", 4° classe. Surveillant chef de I de 2" classe. Surveillant principal. Surveillant de i", 2'tll classe.

( l ) Ont seuls droit, en raison de leur grade militaire, au bénéfice de la réduction du prix des place inspecteurs généraux et inspecteurs des colonies provenant, à la formation du corps, de l'inspection des services administratifs et financiers de la marine et des colonies.

(Maréchal de France a !-°{f,r Général de division aeral(A). (Général de brigade. /Colonel et lieutenant-colonel. emee )Chef d'escadron tat-major. iCapitaine (B) (Lieutenant (B) Intendant général (intendant militaire tendance ;Sous-intendant militaire de "' taire. ) ï' classe [Sous-intendant militaire de 3 • classe. Adjoint à l'intendance. . . . t- major \ es places ( Chef de bataillon. nsrtoirc- i Capitaine

ment.

!

Umajor (Colonel rtîculier Lieutenant-colonel, artillerie. (Chef d'escadron . .

10 6

Les officiers attachés à la personne du Président de la République peuvent avoir un cheval en sus du nombre fixé par le présent état pour les officiers rie leur grade. (Décision ministérielle du 1er,avril 1876.) Le ministre de la guerre ou les généraux commandant les corps d'armée qui ont reçu délégation àcetetlét peuvent autoriser les officiers énumerés au présent état à posséder réglementairement sur le pied de paix un cheval en sus du nombre qui leur est alferté. Ce cheval est taxéau tarif militaire, lorsque le transport a lieu aux frais de l'Etat, en vertu d'un bon de chemin de fer énonçant que l'officier est déplacé pour raisons de service. Les officiers et assimilés en disponibi hté n'ont plus droit, après les six premiers mois, qu'à la moitié du nombre de chevaux qui leur étaient attribués sur le pied d'activité; ceux qui n'ont droit qu'à un cheval dans la position de présence conservent le même droit, après six mois passés dans la disponihilifé ; ceux qui avaient troii chevaux peuvent en conserver deux. (Circulaire du 29 septembre 1873.) Les. officiers passant d'une situation montée à une position non montée, ou à une position qui leur donne droitàun nombre de chevaux inférieurs celui que comportait la situation qu'ils quittent, peuvent conserver pendant un mois, délai maximum, le nombre de chevaux dont ils étaient pourvus au moment de leur mutation. (Application de l'article 260 du règlement du S juin 1883.) (A) Le Minisire de la Guerre a droit à dix chevaux. (Décision ministérielle du 18 avril 1873.) Le Gouverneur militaire de Paris a droit à douze chevaux. (Décision ministérielle du 24 juin 1873.) Le Gouverneur militaire de Lyon a droit à dix chevaux. (Décision ministérielle du )2 août 1871.) (B) Les capitaines des troupes à pied, les lieutenants, sous-lieutenants de tontes armes, employés comme aides de camp ou