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Annales des Mines (1867, série 6, volume 6, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.

chant la possession ou l'exploitation des sources d'eaux minérales. Elle acquittera, notamment, le cas échéant, les sommes applicables au service de l'inspection médicale.

Décret du

septembre 1867, qui accorde aux «eims BALLY et DEC autorisation de réunir les concessions houillères de FAYMOREAU, LABOUFFRIE, PDYRINSAUT et EPAGNE (Vendée) dont Us sont respectivement propriétaires. 22

VILXAINE

(EXTRAIT.)

Art. 2. Les permissionnaires devront tenir en activité l'exploitation de chaque concession conformément à l'article 31 de la loi du 21 avril 1810.

Décret du 25 septembre 1867, portant promulgation de la Convention conclue, le 18 juillet 1867, entre la France et la Prusse, pour l'établissement d'un chemin de fer entreSarreguemines et Sarrebruck. (EXTRAIT.)

Art. 1". Une Convention ayant été conclue, le 18 juillet 1867, entre la France et la Prusse, pour l'établissement d'un chemin de fer entre Sarreguemines et Sarrebruck, et les ratifications de cet Acte ayant été échangées à Paris, le 18 septembre 1867, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution. CONVENTION.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi de Prusse, animés du désir de procurer à leurs sujets respectifs de nouvelles facilités de communication, ont résolu de conclure une Convention pour l'établissement d'un chemin de fer entre Sarrebruck et Sarreguemines, destiné à relier entre eux les réseaux des chemins de fer des deux Pays, et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Léonel, marquis de Moustier,grand-croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix des ordres royaux de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge

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de Prusse, etc., etc., etc., son ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères ; Et Sa Majesté le Roi de Prusse, M. Henri-Louis-Robert, comte de Goltz, chevalier des ordres royaux de Prusse de la Couronne et de l'Aigle rouge de première classe, avec feuilles de chêne, et de Saint-Jean-de-Jérusalem, grand-croix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français. Lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. i". Le Gouvernement français s'engage à concéder à la compagnie des chemins de fer de l'Est un chemin de fer de Sarreguemines à la frontière prussienne, dans la direction de Sarrebruck. De son côté, le Gouvernement prussien s'engage à assurer l'exécution d'un chemin de fer de Sarrebruck à la frontière française, en face de Sarreguemines. Est approuvé le contrat particulier passé, le 1I1 juin 1855,-entre le ministre du commerce, de l'industrie et des travaux publics de Prusse, représenté par son délégué, M. de Wolf, et la compagnie française des chemins de fer de l'Est, représentée par M. Sauvage, son directeur, au sujet de la construction et l'exploitation de la partie de ligne à établir sur le territoire français. Arl. 2. Le point de jonction des deux chemins de fer français et prussien et les conditions de leur raccordement sur le pont à construire sur la Sarre, à la limite des deux États, seront déterminés, d'un commun accord, entre les deux Gouvernements, dans le délai d'un an, au plus tard, à partir de la date de l'échange des ratifications de la présente Convention. Les deux Gouvernements se réservent d'examiner s'il serait possible d'assurer sur le pont mentionné au paragraphe qui précède, la circulation des piétons pour le passage d'une rive à l'autre de la Sarre, en remplacement de la nacelle à péage établie en ce point. Art. 3. Les voies de fer et leurs dépendances, ainsi que les moyens de transport, seront organisés, de part et d'autre, de manière à assurer l'exploitation avec des locomotives et à permettre de franchir sans obstacle la frontière dans un sens comme dans l'autre. Les ingénieurs des deux Pays chargés de la construction et de