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Annales des Mines (1857, série 5, volume 6, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

cembre 185C, 21 décembre 185G, 22 décembre 1856, 30 décembre 1856, 5 janvier 1857, 12 janvier 1857, 21 janvier 1857, 19 janvier 1857 et 16 mars 1857; 11° Actes passés devant M* Magnien, notaire à Remiremont, les 9 janvier 1857, 12 janvier 1857 et 17 janvier 1857 ; 12° Actes passés devant M" Richard et son collègue, notaires à Remiremont, le 19 décembre 1856, un deuxième acte des 19 décembre 1856, 26 décembre 1856, 29 décembre 1856, 30 décembre 1856, 31 décembre 1856, 5 janvier 1857, 6 janvier 1857, 8 janvier 1857 ; un deuxième des 8 janvier 1857, 9 janvier 1857, 11 janvier 1857, 12 janvier 1857, 21 janvier 1857, 27 janvier 1857, 29 janvier 1857, 30 janvier 1857 , 31 janvier 1857 et 13 mars 1857 ; 13° Acte passé devant M. Pougny, notaire à Neufchâteau (Vosges), le 31 janvier 1857 ; 14° Et un acte sous seing privé, en date du 31 janvier 1857, portant la mention suivante de son enregistrement : o Enregistré à Neufchâteau, » le 3 février 1857, folio 176 recto, cases 4, 5. Reçu cinq francs, décime » un franc. Signé Bernoux. » Il résulte aussi desdits actes de souscription, que les actionnaires ont tous déclaré conférer à MM. Robillot et Danis les pouvoirs les plus étendus, à l'effet de suivre auprès du Gouvernement l'obtention de la concession et l'autorisation de la société projetée, et auxdites fins d'accepter et même de proposer toutes conditions ou modifications qui seraient jugées nécessaires, et de passer et signer tous actes en leur nom. Une loi, en date du 6 juin 1857, a autorisé M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics à concéder directement, au nom de l'État, l'exploitation des sources et de l'établissement thermal de Plombières (Vosges) a. MM. Robillot et Danis, tant en leur nom personnel qu'au nom de la société projetée pour cette entreprise, ladite concession devant être faite aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à la loi précitée. Cette concession a été réalisée par convention en date 26 juin 185), laquelle porte la mention suivante: « Enregistré à Plombières, le S » juillet 1857, folio 83 verso, n°» 3-4. Reçu deux francs, double décime » quarante centimes. Signé Réjaunier », passée entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, d'une part, et MM. Robillot et Danis, ès noms et qualités qu'ils agissent, d'autre part; de laquelle convention l'un des doubles restera annexé à la minute des présentes. Aujourd'hui les comparants, agissant en vertu des pouvoirs ci-dessus rappelés et en vue de se conformer aux observations qui leur ont été faites par l'administration, déclarent arrêter ainsi qu'il-suit la rédaction définitive des statuts destinés à régir ladite société : er

Art. 1 . Il est formé une société anonyme entre les propriétaires des actions créées à l'article 5 ci-après.

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SUR LES MINES.

Art. 2. L'objet de cette société est l'exploitation des thermes de Plombières, conformément à la loi du 8 juin 1857, au cahier des charges y annexé et à la convention, en date du 26 dudit mois de juin, intervenue entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la société. Art. 3. La société existera sous la dénomination de Compagnie pour l'exploitation des sources et établissements de Plombières ; son siège sera en cette ville. Art. 4. La société commencera à partir de la date du décret d'autorisation et finira avec la concession, conformément aux articles 1 et 4 du cahier des charges annexé à la loi du 6 juin 1857. Art. 5. Le fonds social est fixé à la somme de neuf cent mille francs. 11 est divisé en dix-huit cents actions de cinq cents francs chacune ; lesquelles actions ont été souscrites par les personnes ci-après dénommées et dans les proportions suivantes, savoir : MM. Actions. Capital. Total égal du chiffre fixé ci-dessus, dix-huit cents actions, représentant, en capital, une somme de neuf cent mille francs, ci 1.800

fr. 900.000

Chaque action donne droit à une part proportionnelle dans la propriété de l'actif et dans les bénéfices. Les actions seront détachées d'un registre à souche. ; elles porteront un numéro d'ordre et seront signées par le président du conseil d'administration et d'un administrateur. Les actions seront nominatives jusqu'à leur entière libération et pendant dix ans à dater du décret d'autorisation. Passé ce délai, elles pourront être mises au porteur ou rester nominatives, au choix de l'actionnaire. Les actions nominatives se transmettront conformément aux dispositions de l'article 36 du Code de commerce. La cession des actions au porteur s'opère par la tradition du titre. La cession des actions comprend toujours, relativement à la société, i la cession du capital, et celle des dividendes échus et non payés, ainsi I que tous les droits à la réserve. Chaque action est indivisible; la société ne reconnaît aucune fraction d'action. Lorsque, pour quelque cause que ce soit, une action est devenue la propriété commune de plusieurs personnes, elles doivent s'entendre entre elles pour désigner un seul titulaire à l'égard de la société. Dans le cas de décès ou de faillite d'un actionnaire, ses héritiers, créanciers ou ayants cause, doivent se faire représenter par une seule personne, pendant l'indivision de l'héritage ou la liquidation de la faillite. Ils ne peuvent faire apposer aucun scellé sur les biens de la société, exiger aucun inventaire extraordinaire, ni provoquer aucune licitation. Ils seront tenus d'admettre les comptes arrêtés par l'assemblée générale, comme leur auteur aurait été tenu de le faire.