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Annales des Mines (1903, série 10, volume 3)

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EN ASIE CENTRALE

RICHESSES MINÉRALES DES POSSESSIONS RUSSES

IL — RÈGLEMENT SUR L'INDUSTRIE DES MINES D'OR EN BOUKHARIE APPROUVÉ PAR LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL

DU TURKESTAN,

LE

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FÉVRIER

1896.

1. La recherche et l'exploitation des sables, couches, conglomérats et filons aurifères sur des terrains libres, inoccupés et appartenant à S. A. l'Émir de Roukhara, sont permises à tous les sujets russes qui possèdent ces droits dans les limites de l'Empire russe. Ce droit ne peut, en aucun cas, être accordé à des sujets étrangers ou à des Sociétés dans lesquelles même une partie des participants seraient des étrangers. 2. Les lots pour la recherche et l'exploitation ne sont pas cédés en toute propriété, mais seulement en jouissance temporaire, jusqu'à épuisement complet de l'or contenu dans ces lots. 3. Le droit sur un lot est considéré comme un bien mobilier, mais indivisible. 4. La reconnaissance du droit sur un lot n'a lieu qu'après accord préalable avec le Gouvernement de Boukhara par l'intermédiaire de l'Agent politique de Boukhara, qui peut refuser les demandes des personnes qui ne lui conviendraient pas. 5. Toute personne ou Société qui veut faire des recherches doit en faire une demande écrite à l'Agence politique, en indiquant les lieux sur lesquels les recherches devront avoir lieu. Après accord entre l'Agence politique et le Gouvernement de Boukhara, un permis de recherches est délivré à la personne ou à la Société qui en a fait la demande. Sans ce permis, les recherches ne sont pas autorisées. 6. Les permis de recherches sont délivrés pour une période de deux ans, moyennant une taxe de R. 30 au profit du Gouvernement de Boukhara. 7. Sur un terrain inoccupé et inexploité, le loi de recherches ne peut avoir qu'une verste suivant la direction de la vallée et le courant de la rivière; la largeur ne peut être supérieure à 2 verstes. 8. L'industriel qui entreprend des travaux est tenu de dédommager les particuliers et le Gouvernement de Boukhara pour tous les préjudices qui pourraient résulter de ces travaux.

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9. Le lot occupé par l'industriel est indiqué par deux poteaux portant l'inscription suivante tracée sur la face tournée du côté du lot : <( Occupé par telle ou telle personne ou Société pour recherches à telle ou telle date. » 10. Sur le lot concédé, l'industriel a le droit exclusif à l'exploration, et cela par des méthodes qui lui paraîtront convenables. 1 1 . L'or extrait pendant les recherches doit être remis entièrement au Gouvernement de Boukhara, qui en paie le prix en billets de la Banque impériale, suivant le cours de l'or et en retenant un impôt de 3 p. 100 en nature. 12. Si le lot est considéré par l'industriel comme étant propre à l'exploitation, il doit mettre un poteau avec l'inscription : « Déclaré par telle ou telle personne », avec'la date. 13. Dans le cas où l'industriel ne voudrait pas garder le lot, il est tenu de faire enlever le poteau. 14. Après la mise du poteau conformément à l'article 12 de celle instruction, l'industriel est tenu de faire une déclaration écrite au Beg (Gouverneur) de l'endroit où s'est faite la découverte de l'or et où a été posé le poteau. En même temps, une déclaration semblable doit être envoyée à l'Agence politique. 13. Le Beg ayant reçu la déclaration de l'industriel est tenu de l'annoncer immédiatement à son Gouvernement et de donner audit induslriel un reçu pour sa déclaration. 16. La remise par l'industriel de la déclaration donne à celuici droit à l'obtention, par l'intermédiaire de l'Agent politique, de la concession du terrain par le Gouvernement de Boukhara. 17. Les déclarations sur un lot déjà déclaré (art. 14 et 15) sont considérées comme nulles. 18. La prise de possession du lot a lieu par l'entrepreneur, qui répond de l'exactitude du plan dressé par lui. Ce plan doit être dressé en trois exemplaires et envoyé à l'Agent politique. Un de ces plans est envoyé ensuite au Gouvernement de Boukhara; le second reste à l'Agence, et le Iroisième est retourné après visa conforme, par le Gouvernement de Boukhara et l'Agence politique, à l'industriel. 19. Pour l'inexactitude du plan, l'industriel paie une amende de IL 500 au profit du Gouvernement de Boukhara. Si le nombre de décialines occupé était réellement supérieur à celui indiqué dans e plan, l'industriel paiera pour chaque décialine injustement occupée et pour tout le temps de jouissance B. 35 par an. 20 - Le concessionnaire d'un loi est astreint à laisser les