Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 153]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

304

LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 15 juillet 1910. A.

FALLIÈRES.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, A. MlLLERAND.

305

SUR LES MINES, ETC.

acheteurs seront tenus de prendre livraison à la poudrerie de Vonges (Côtes-d'Or), les frais de transport restant à leur charge. Le prix de vente, à l'intérieur, de cet explosif est fixé à lfr. 90 le kilogramme. Art. 2. — Ce prix de vente est applicable aux livraisons faites à destination de l'Algérie. AH. 3. — Les ministres des finances et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 18 juillet 1910. Par le Président de la République :

Loi, du 10 juillet 19J0, relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de Vexercice 1911.

A.

FALLIÈRES.

Le ministre des finances, Georges COCHERY. Le ministre de la guerre,

(EXTRAIT.)

BRUN.

Art. o. — Le nombre des centimes additionnels au principal de la redevance des mines qui, par application de l'article 87 d>' la loi du 31 mars 1903, complété par l'article 4 de la loi du 15 juillet 1907 modilié par l'article 4 de la loi du 8 avril 1910, doivent être établis en représentation de la part contributive des exploitants aux allocations prévues en faveur des anciens ouvriers ou employés des mines, est fixé, pour l'année 1911, à six centimes 12 centièmes (6 c. 12) sur la redevance fixe et sur la redevance proportionnelle. Le produit des centimes additionnels à recouvrer en vertu du paragraphe précédent supportera, au même taux que le principal, les centimes pour non-valeurs et pour frais de perception.

Décret, du 18 juillet 1910, fixant le prix de vente à l'intérieur d'un explosif de mine du type O, n° 4. Le Président de la République française, Vu l'article 13 de la loi de finances du 29 mars 1897; Sur le rapport des ministres des finances et de la guerre, Décrète : Art. 1er. —La régie des contributions indirectes est autorisée à mettre en vente un nouvel explosif de mine chloratée, désigné sous la dénomination « d'explosif du type O, n° 4 », dont les

Décret, du 20 juillet 1910, autorisant l'augmentation de la contenance d'un dépôt de dynamite établi à LA LONDE-LES-MAURES (Var). (EXTRAIT.)

Art. 1er. — La société des mines des Bormettes est autorisée à recevoir dans le dépôt de dynamite de la Londe-les-Maures (Var), établi en vertu du décret du 18 avril 1908, la quantité maximum de 300 kilogrammes, sous les conditions suivantes : Art. 2. — Le terrain situé au-dessus de la chambre de dépôt de la galerie d'accès sera surélevé au moyen de terres rapportées sur le talus et maintenues à la base par un fascinage formant soutènement. La largeur de ce remblai sera de 10 mètres au minimum et la société permissionnaire devra veiller à ce que ses dimensions ne deviennent jamais inférieures à celles indiquées par ces dessins. AH. 3. — La cheminée d'aération de 30 centimètres devra dépasser de 3 mètres au moins la crête du mur de soutènement de la terre rapportée. Art. 4. — Les ministres du commerce et de l'industrie, de l'intérieur, des finances et de la guerre sont chargés, chacun H Volume de 1908, p. 344.