Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 168]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MIMES, ETC.

Les oppositions des srs Ducrey, de Saint-Pierre, Porte, Ferraris, Gayde frères et L'Estienne, du 3 juillet 1900, des s,s Fraissard et Trésallet, du 5 juillet 1900; ensemble la réponse des demandeurs, du 22 juillet 1900; L'opposition et demande en concurrence de la commune des Chapelles, signifiée les 16-19 mars 1901 ; La pétition présentée au nom de ladite commune et enregistrée la concession de mines d'anthracite sur son territoire ; triple

pelles, arrondissement de Moutiers, département de la Savoie. Art-. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Montgirod, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : A l'ouest, par une ligne droite ED allant du point E de rencontre de l'axe du sentier ou Traye de Naut-Gorand avec la rive

à la préfecture à la date du 21 novembre 1901, à l'effet d'obtenir Les plan, en

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droite du ruisseau de la Contaz au point D, origine du ruisseau du Mol lard, sur là rive sud-est du bief des Chapelles; Au sud-ouest, par l'axe ou thalweg du ruisseau du Mollard,

expédition, et délibérations du conseil

municipal, produits à l'appui de ladite pétition;

depuis le point D précité jusqu'à son point de rencontre G avec l'axe ou thalweg du ruisseau de Saint-Guérin, puis par une ligne

L'avis au public, du 25 mars 1902; Les numéros du journal « VAvcnir des Alpes » des 12 avril et

droite menée dudit point G à l'angle nord-ouest de la chapelle de Saint-Jean-du-Porchet, point K ;

24 mai 1902 et du Journal officiel des 13 avril et 22 mai 1902, dans

A l'est, par une ligne droite KF allant dudit point K au point F

lesquels ledit avis a été inséré; ensemble les certificats d'affiche et de publications ;

de rencontre de la rive droite du ruisseau de la Contaz avec le bord occidental du chemin du Plan;

L'acte extrajudiciaire, du 10 mars 1902, portant signification

Au nord, par la rive droite du ruisseau de la Contaz, depuis le point F précité au point E de départ ;

de la demande concurrente précitée à celle de MM. Jarre, Usannaz et David ; L'opposition et demande concurrente de MM. Jarre, Usannaz et David, signifiée le 20 mai 1902; Les délibérations du conseil municipal de la commune des Chapelles, en date des 3 février, 7 avril, 1er novembre 1901, 2 août 1903, 7 février, 17 août 1904, 3 septembre 1905; 6 novembre 1900, 30 novembre, 5 décembre 1901, 25 septembre, 1902, 17-25, 22-25 août 1903, 24-27

octobre

A rt. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger à l'anthracite qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Montgirod. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement

Les rapports et avis des ingénieurs des mines, des 31 octobre15 octobre

Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de un kilomètre carré, neuf hectares (109ha).

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6-29 juin 1905 et 17-20 août 1906; Les avis et lettres du préfet du département de la Savoie, des 8 novembre 1900, 17 et 24 novembre 1902, 5 et 9 septembre 1903, 2 décembre 1904, 22 juillet et 19 septembre 1905, 21 août lflOG; Les avis du conseil général des mines, des 25 janvier 1901, 23 janvier 1903 et 18 janvier 1907 ; Les observations présentées au nom de MM. Jarre, Usannaz et David, dans le mémoire en date du 8 novembre 1906 ; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880;

accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines de Montgirod, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de vingt centimes (0 fr. 20) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 5. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. —Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, il s'adressera, etc. (*). Art. 7. — Est rejetée la demande susvisée de la commune des

Le conseil d'Etat entendu, Décrète :

Chapelles en concession de mines d'anthracite sur le territoire de ladite commune.

Art. 1er. — Il est fait concession à MM. Jarre (François), Usannaz (Pierre), David (Pierre) et David (Alexis) des mines d'anthracite comprises dans les limites ci-après définies, commune des Cha-

(') Conforme à l'article 6 du décret du 1" mars 1907, instituant la concession de Merouana (Voir suprà, p. 94).