Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 167]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

solide pourvue d'une serrure de sûreté et placée en dehors de l'alignement du passage couvert traversant la levée de terre. La clôture extérieure ne sera ouverte que pour le service du dépôt. Cette clôture sera renforcée au droit de ce passage couvert, de façon à arrêter toutes projections en cas d'explosion. Art. S. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par le service des mines, qui s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, et, sur le compte qui lui sera rendu par ce service, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au ministre du commerce et de l'industrie. Le dépôt sera, en outre, au point de vue technique, soumis en tout temps au contrôle des ingénieurs des poudres et salpêtres, sans que l'assistance de l'autorité municipale soit nécessaire. Art. 6. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 80 kilogrammes. Les caisses de dynamite ne doivent jamais s'élever à plus de lm,60 au-dessus du sol. Art. 7. — Les manutentions dans le dépôtseront confiées à îles hommes expérimentés. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de l'enceinte du dépôt. Les matières inflammables, les amorces fulminantes, les explosifs, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les objets en fer seront formellement exclus du dépôt et de ses abords. S'il est nécessaire d'éclairer le dépôt à la lumière artificielle, l'éclairage sera fourni, soit par des lampes de sûreté, soit par des lampes électriques placées à l'extérieur et séparées du dépôt par d'épais verres dormants hermétiquement encastrés dans les parois. La clôture extérieure ne sera ouverte que pour le service du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance d'un agent spécialement chargé de sa garde. Ce gardien disposera, à. proximité du dépôt, d'un logement ou d'un abri protégé contre une explosion. Le logement ou abri du gardien et les portes du dépôt seront reliés par des communications électriques établies de façon que l'ouverture des -portes ou la simple rupture des fils de communication fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d'avertissement placée à l'intérieur du logement.

SDR LES MINES, ETC.

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11 sera toujours tenu en réserve, à proximité du dépôt, des approvisionnements d'eau et de sable, ou tout autre moyen propre à éteindre un commencement d'incendie. La personne qui distribuera la dynamite aura à justifier, à toute réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de l'administration des contributions indirectes, de l'emploi de cet explosif. A cet effet, elle devra tenir un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel elle inscrira jour par jour et sans aucun blanc : 1° Les quantités introduites et la date de leur réception; 2° La date des livraisons faites aux ouvriers pour un usage immédiat ; 3" Les quantités qui leur ont été délivrées; 4° Les nom, prénoms et demeure de ces ouvriers. L'emploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sera en outre rigoureusement vérifié. Enfin, chaque caisse devra porter une marque toujours apparente indiquant la date de sa réception. Art. 8. — Dans le cas où des négligences, etc. (*).

Décret, du G août 1907, instituant la concession de mines d'anthracite de MONÏOIHOD (Savoie). Le Président de la République française, Sur le rapport des ministres des travaux publics, des postes et des télégraphes et du travail et de la prévoyance sociale, Vu la pétition présentée, le 6 février 1900, par MM. Jarre, (François), Usannaz (Pierre-Antoine), David (Pierre) et David (Alexis), à l'effet d'obtenir la concession de mines d'anthracite dans la commune des Chapelles, département de la Savoie; Les plan, en triple expédition, et certificats produits à l'appui de ladite pétition ; L'avis au public, du 28 avril 1900 ; Los numéros du journal « L'Avenir des Alpes » des 26 mai et 30 juin 1900 et du Journal officiel des 20 mai et 28 juin 1900, dans lesquels ledit avis a été inséré; ensemble les certificats d'affiche et de publications ; (*) Voir suprU; p. 28 (Dépôt de dynamite à Decazeville).