Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 55]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

108

LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS SDR

Art. 4. — J.es membres des conseils de prud'hommes sont élus pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans. Néanmoins ils conservent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. fat. 5. — A condition : i° d'être inscrits sur lés listes électorales politiques; 2° d'être âgés de vingt-cinq ans révolus; 3° d'exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une profession dénommée dans le décret d'institution du conseil et de résider dans le ressort de ce conseil depuis un an. Sont électeurs ouvriers : les ouvriers, les chefs d'équipe ou contremaîtres prenant part à l'exécution matérielle des travaux industriels et les chefs d'atelier de famille travaillant eux-mêmes; Électeurs employés : les employés de commerce et d'industrie et les contremaîtres ne remplissant que des fonctions de surveillance ou de direction; Électeurs patrons : les patrons occupant pour leur compte un ou plusieurs ouvriers ou employés, les associés en nom collectif, ceux qui gèrent ou dirigent pour le compte d'autrui une fabrique, une manufacture, un atelier, un magasin, une mine et généralement une entreprise industrielle ou commerciale quelconque; les présidents et membres des conseils d'administration, les ingénieurs et chefs de service tant dans les exploitations minières que dans les diverses industries. Sont inscrites également sur les listes électorales, suivan: la distinction ci^dessus, les fémmes possédant la qualité de Française, réunissant les conditions d'âge, d'exercicé de la profession et de résidence et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux arLicles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1832. Art. 6. — Sont eligibles, à condition de résider depuis trois ans dans le ressort du conseil: 1° les électeurs hommes, âgés de trente ans, sachant lire et écrire, inscrits sur les listes électorales spéciales ou justifiant des conditions requises pour y être inscrits ; 2° les anciens électeurs hommes n'ayant pas quitté la profession depuis plus de cinq ans et l'ayant exercéé cinq ans dans le ressort. Art. 7. — Les conseils de prud'hommes sont, composés d'un nombre égal, pour chaque catégorie, d'ouvriers ou d'employés et de patrons. Il doit y avoir au moins deux prud'hommes patrons et deux prud'hommes ouvriers ou employés dans chaque catégorie. Art. 8. — Les prud'hommes ouvriers ou employés sont élus

LES

MINES,

ETC.

109

arles électeurs ouvriers ou employés, les prud'hommes patrons ar les électeurs patrons, réunis dans des assemblées distinctes résidées chacune par le juge de paix ou l'un de ses suppléants. Dans le cas où, pour la commodité du vote, il est établi plu'eurs bureaux de scrutin, le préfet peut désigner dans son rrèté un maire ou un adjoint pour présider un ou plusieurs ureaux. Art. 9. — Les élections ont lieu au scrutin de liste et par tégorie. Au premier tour de scrutin, aucune élection ne sera valable si s candidats n'ont pas obtenu la majorité absolue des suffrages

primés et si cette majorité n'est pas égale au quart des élecurs inscrits; la majorité relative suffira au deuxième tour. En cas d'égalité de suffrages au deuxième tour, le candidat le lus âgé sera proclamé élu. Art. 10. — Chaque année, dans les vingt jours qui suivent la vision des listes électorales politiques, le maire de chaque mmune du ressort, assisté d'un électeur ouvrier, d'un électeur ployé et d'un électeur patron désignés par le conseil munipal, inscrit sur des tableaux différents le nom, la profession et domicile des électeurs ouvriers, employés et patrons. Pendant la même période se fera l'inscription des femmes ecteurs et seront reçues les déclarations des employés concermt le genre de commerce ou d'industrie auquel ils sont attachés. Ces tableaux sont adressés au préfet; qui dresse et arrête la le de chaque catégorie d'électeurs. Les listes sont déposées tant au secrétariat du conseil de ud'hommés qu'au secrétariat de chacune des mairies du ressort, is électeurs sont avisés du dépôt par affiches apposées à la rte des mairies. Dans la quinzaine qui suit la publication, des clainations peuvent être formées contre la confection des tes; elles sont portées devant le juge de paix du canton, insites et jugées conformément aux articles 5 et 6 de la loi du écembre 1883 sur les élections consulaires.

Les rectifications sont opérées conformément à l'article 7 de même loi. 'rt. il. — Le renouvellement triennal doit porter sur la moitié s membres ouvriers ou employés et sur la moitié des membres

'ions, compris dans chaque catégorie du conseil. Dans chacune ces catégories, le sort désigne les prud'hommes qui seront nplacés la première fois, .es prud'hommes sortants sont rééligibles. , 1907.

DÉCRETS

n