Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 54]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS.

SUR

La pièce constatant la notification de cet arrêté; Les rapport et avis des ingénieurs des mines, desd-0 décembre 1906, et la lettre du préfet, du il décembre 1906 ; L'avis du conseil général des mines, du 8 février 1907 ; Vu l'article 49 de la loi du 21 avril 1810 et les articles 6 et 10 de la loi du 27 avril 1838 ; Arrête : Art, 1er. — Les propriétaires actuels de la concession des mines d'anthracite du Puy-Saint-Gulmier sont déchus de cetle concession. Art. 2. — A l'expiration du délai de recours, il sera, conformément à l'article 6 de la loi du 27 avril 1838, procédé publiquement à l'adjudication de la mine, dans les formes prévues audit article. Art. 3. — Le présent arrêté sera notifié, publié et affiché, conformément à la loi, à la diligence du préfet du département du Puy-de-Dôme. Paris, le Louis

18

mars

1907.

BARTMOU.

Décret, du 26 mars 1907, portant rejet de ta demande de M. Moui NE AU (Eugène) en concession de mines d'étain et métaux connexe dans les communes de PKNESTIN et de BILLIF.RS (Morbihan).

Loi, du 27 mars 1907, concernant les conseils de prud'hommes. Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE

I*'.

ATTRIBUTIONS,INSTITUTION^ET ORGANISATION DES CONSEILS DE PRUD'HOM.MFS,

Art. 1er. — Les conseils de prud'hommes sont institués pour terminer par voie de conciliation les différends qui peuvenl s'élever à l'occasion du contrat de louage d'ouvrage dans le com-

LES

MINES,

ETC.

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meree etl'industrie entre les patrons ouleurs représentants et les employés, ouvriers et apprentis de l'un et de l'autre sexe qu'ils emploient. Ils jugent, dans les conditions de compétence déterminées par les articles 32, 33, 34 et 35 de la présente loi, les différends à l'égard desquels la conciliation a été sans effet. Leur mission, comme conciliateurs et comme juges, s'applique également aux différends nés entre ouvriers à l'occasion du travail. Néanmoins ils ne peuvent connaître des actions en dommagesintérêts motivés, par des accidents dont les ouvriers, ou employés, ou apprentis auraient été victimes. Ils doivent donner leur avis sur les questions qui leur seront posées par l'autorité administrative. Ils exercent, en outre, les attributions qui leur sont confiées par des lois spéciales. Art. 2. — Les conseils de prud'hommes sont établis par décrets rendus en la forme des règlements d'administration publique, sur la proposition du ministre de la justice et du ministre du travail et de la prévoyance sociale, après avis des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures et des conseils municipaux des communes intéressées, dans les villes où l'importance de l'industrie ou du commerce eu démontre la nécessité. La création d'un conseil de prud'hommes est de droit lorsqu'elle est demandée par le conseil municipal de la commune où il doit être établi, avec avis favorable des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures, du conseil général du département, du ou des conseils d'arrondissement du ressort indiqué et de la majorité des conseils municipaux des communes devant composer la circonscription projetée. Art. 3,—Le décret d'institution détermine le ressort du conseil, le nombre des catégories dans lesquelles sont répartis les commerces et les industries soumis à sa juridiction et le nombre des prud'hommes affectés à chaque catégorie, sans que le nombre total des membres du conseil puisse être impair ou inférieur à douze. Les ouvriers et les employés sont classés dans des catégories distinctes. Le décret détermine, s'il y a lieu, les sections des conseils et leur composition. Des modifications pourront être apportées dans la même forme au décret d'institution.