Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 56]

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SDR LES MINES, ETC.

LOIS-, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. 12. — Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections, le

patron, et réciproquement, doit déclarer au procureur de la

préfet convoque les électeurs au moins vingt jours d'avance, en

République et au président du conseil qu'il a perdu la qualité

indiquant le jour et l'endroit de leur réunion. Il fixe les heures

en laquelle il a été élu. Cette déclaration a pour effet nécessaire la démission.

d'ouverture et de clôture de chaque tour do scrutin.

A défaut de déclaration, l'assemblée générale est saisie de la

Il peut y avoir plusieurs sections de vote. Les élections se font toujours un dimanche. Le deuxième tour de scrutin aura lieu le dimanche suivant. Art. 13. — Les règles établies par les articles 13, 18 à 23, 26, er

paragraphes 1

et 3, 27 à 29 de la loi du 5 avril 1884 sur les élec-

tions municipales s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prud'hommes. Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-vei

Ici!

des élections, le préfet transmet des copies certifiées de ce procès-verbal au procureur général et au secrétaire du conseil de prud'hommes. Les protestations contre les élections sont formées, instruites et jugées conformément à l'article 11, paragraphes b, 6 et 7, el Avis de l'arrêt est donné au préfet. Art. 14. — Dans la quinzaine de la réception du procès-verbal, dans les

Le membre du conseil auquel elle s'applique est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications. Le procès-verbal

est transmis dans la huitaine par le

quinze jours qui

prési-

dent au procureur de la République, et par celui-ci dans semblable délai au président du tribunal civil.

un

Sur le vu du procès-verbal, la démission est déclarée, s'il y a lieu, par le tribunal civil en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort. Avis de la décision est donné au préfet par le procureur de la République et, en cas d'appel, par le procureur général.

Art. 16. — S'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires, soit parce

à l'article 12 de la loi du 8 décembre 1883.

s'il n'y a pas de réclamation, ou

question par son président ou par le procureur de la République.

que les

premières

élections n'ont

pas

donné de résultats satisfaisants pour la constitution ou le complément du conseil, soit parce qu'un ou plusieurs prud'hommes élus ont refusé de se faire installer, ont donné leur démission ou

le procureur de la République

ont été déclarés démissionnaires par l'application del'article 44,

invite les élus à se présenter à l'audience du tribunal civil, qui

et si l'un de ces divers faits vient à se reproduire, il n'est pourvu

suivent la décision définitive,

procède publiquement à leur réception et en dresse procèsverbal consigné dans ses registres. Au cours de cette réception, les élus prêtent individuellement le serment suivant : « Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. » Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes,

aux vacances

qui peuvent en résulter que lors du prochain

renouvellement triennal, et

lu conseil ou la section fonctionne,

quelle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont il doit être composé. La même disposition sieurs élections ont élus.

est applicable au cas où

une

ou plu-

été annulées pour cause d'inéligibilité des

il est donné lecture du procès-verbal de réception. Art. 15. — Dans le cas où une ou plusieurs vacances se pro-

Art. 17. — Les prud'hommes réunis en assemblée générale

duisent dans le conseil par suite de décès, de démission, d'annu-

e section sous la présidence du doyen d'âge élisent parmi eux,

lation des premières élections ou de toute autre cause, il esl

u scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents, n président et un vice-président.

procédé à des élections complémentaires dans le délai d'un mois à dater du fait qui y donne lieu, à moins qu'il n'y ait pas plus de

Après deux tours de scrutin sans qu'aucun des candidats ait

trois mois entre le fait et l'époque du prochain renouvellement

btenu la majorité absolue des membres présents, si, au 3 tour

triennal. Tout membre élu dans ces conditions ne demeure en fmic-

m fonctions sera élu. Si les deux candidats avaient un temps de

tions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur. Tout conseiller prud'homme ouvrier ou employé qui devient

e

e scrutin, il y a partage

des voix, le conseiller le plus ancien

ervice égal, la préférence serait accordée au plus âgé; il en sera emème dans le cas de création d'un nouveau conseil. Art.

18. — Lorsque le président est choisi parmi les prud'-