Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 218]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES SUR LES MINES, ETC.

d'activité, telles que les tubes ou parties de cheminées qui traversent le réservoir de vapeur, en envoyant directement à la cheminée principale les produits de la combustion; 3° Aux générateurs dits à production de vapeur instantanée. 17. Les chaudières sont alimentées par un double jeu d'appareils, chacun d'eux ayant une puissance suffisante pour fournir seul l'eau nécessaire dans les plus grands besoins. Un de ces appareils est indépendant du fonctionnement de la machine. Une soupape de retenue doit être placée à la jonction du tuyau d'alimentation sur la chaudière. • S'il y a plusieurs chaudières sur un bateau et alors même qu'elles communiquent entre elles par leur partie inférieure, l'alimentation doit se faire directement pour chacune d'elles. 18. Le tuyau de prise de vapeur doit être muni, à son point de départ sur la chaudière, d'une soupape à vis permettant d'arrêter complètement l'arrivée de la vapeur sur la machine. Cette soupape doit, pouvoir être manœuvrée depuis le pont du bateau, sans être toutefois à la portée du public. 19. Les machines doivent être pourvues des appareils suivants pour l'enlèvement de l'eau de la cale : a) Une pompe de cale, mise en mouvement par la machine ellemême ; b) Un tuyau, avec robinet, permettant d'établir une communication entre la cale et le condenseur de manière à faire de ce dernier appareil unê véritable pompe de cale: c) Une pompe à main établie dans la chambre de la machine pour le remplissage des chaudières, mais pouvant servir également de pompe de cale à l'aide d'une tuyauterie spéciale.

CHAPITRE III.

Agrès et apparaux. 20. Les bateaux à vapeur sont pourvus des agrès indiqués ci-après, lesquels doivent être maintenus constamment en bon état : a) Un canot suspendu de manière à pouvoir être mis à l'eau rapide ment, et ayant deux paires de rames. Il peut être construit en bois ou en fer; mais, dans ce dernier cas, il est muni de caisses à air l'empêchant de s'enfoncer, alors même qu'il serait plein d'eau. Les dimensions de ce canot doivent être proportionnées à celles du bateau qui le porte; b) Deux chaînes avec ancres pouvant être jetées immédiatement; c) Une cloche pour signaux, fixée à l'avant du bateau; d) Un sifflet à vapeur ; e) Une boussole montée dans une caisse et devant pouvoir être éclai-

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rée la nuit. La boussole est accompagnée d'un livret de boussole contenant les indications de marche pour les différents services que le bateau peut être appelé à faire; f) Un porte-voix ; g) Les fanaux nécessaires pour l'éclairage réglementaire du bateau ; h) Une échelle mobile, construite de manière à pouvoir être suspendue en dehors du bateau et arrivant à une distance du niveau de l'eau inférieure à 50 centimètres: i) Deux étires ou galles d'une grandeur suffisante; k) Les cordages nécessaires pour les manœuvres du bateau. 21. Outre les agrès mentionnés à l'article précédent, il doit se trouver à bord de chaque bateau les appareils de secours ci-après : a) Quatre bouées de sauvetage au moins, prêtes à être jetées au premier besoin ; b) Des corsets de liège (quatre à douze, suivant la grandeur des bateaux) pouvant s'adapter facilement et rapidement; c) Une boite de secours accompagnée d'une instruction spéciale poulies soins à donner aux noyés; d) Des appareils pour signaux de détresse, savoir : un canon avec ses munitions (ce canon peut être remplacé par une sirène, un cornet de brunie ou autre instrument d'une sonorité suffisante); un pavillon spécial pour signal de jour et deux flammes de Bengale pour la nuit; e) Deux coussins de sable avec planches et pointelles pouvant servir à arrêter des voies d'eau ; /') Une bâche servant en temps ordinaire à couvrir les marchandises et pouvant, à l'aide de cordages, être appliquée contre la coque parle dehors pour fermer une ouverture dans un endroit non accessible depuis l'intérieur ; g) Sur le pont de chaque bateau, il doit se trouver des tables ou des bancs mobiles établis de manière à pouvoir llotter et à offrir un point d'appui aux passagers en cas de sinistre. 22. Les employés des bateaux doivent connaître l'usage de chacun des appareils de secours et être en état de s'en servir sans hésitation. 23. Si l'éclairage d'un bateau se fait au pétrole, les lampes doivent rester toujours fixées au parois ou suspendues, même quand elles ne sont pas allumées. L'usage du pétrole est interdit dans les lampes portatives déposées sur les tables ou sur le pont, sauf, toutefois, pour l'emploi des lanternes de sûreté dites falots-tempêtes. La quantité de pétrole à bord ne pourra dépasser 10 litres, et ce liquide sera renfermé dans un vase en métal offrant toute garantie de sécurité et tenu dans un endroit à l'abri du feu. Les matières ayant servi à nettoyer la machine doivent être renfermées dans une caisse métallique, et ne pas avoir un poids supérieur à 20 kilogrammes.