Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 219]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

CHAPITRE

IV.

Personne/. 24. L'équipage d'un bateau à vapeur doit comprendre les employés ci-après : fï) Un capitaine-commandant du navire, qui a, comme tel, l'autorité sur tous les autres employés, et qui demeure responsable de la marche du bateau ; b) Un pilote, qui dirige les manœuvres et qui en est responsable dans le cas où le capitaine ne remplirait pas lui-même ces fonctions. Le même employé ne pourra pas être à la fois pilote et comptable ; e) Trois bateliers, ou plus, dont deux doivent être en état de tenir le gouvernail. Ce nombre pourra être réduit à deux pour les bateaux à vapeur d'un tonnage inférieur à cent tonnes; </) Un mécanicien et les chauffeurs nécessaires pour le service de la machine. Un des chauffeurs doit pouvoir au besoin faire les manœuvres aux lieu et place du mécanicien. 25. Chacun de ces employés doit être apte à remplir le poste qui lui est confié. Les fonctions de capitaine, de pilote et de mécanicien ne seront conférées qu'à des hommes qui, par leur bonne conduite et leurs capacités, otf'rent toutes les garanties désirables. Le capitaine doit être âgé de vingt et un ans au moins. 26. Le gouvernement français (soit l'autorité préfectorale) et le gouvernement de la Suisse (soit les gouvernements de chacun des cantons riverains) ont le droit d'exiger le renvoi de tout employé qui donnerait lieu à des plaintes sérieuses ou qui serait reconnu incapable de remplir les fonctions qu'il occupe. CHAPITRE V.

SUR LES MINES, ETC.

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ralentie et arrêtée assez à temps pour que le bateau ne s'approche du débarcadère qu'avec une vitesse suffisamment modérée. Au moment de quitter celui-ci, le bateau indique son départ par un coup de siftlet très bref. 30. II est absolument interdit aux bateaux à vapeur de prendre un nombre de passagers supérieur au chiffre qui a été fixé et qui est indiqué sur le permis de navigation. 31. Les capitaines de bateaux à vapeur peuvent refuser de recevoir à bord les personnes qui se présentent en état d'ivresse ou qui se comportent d'une manière inconvenante. Us peuvent faire descendre à la première station les passagers qui, sur le bateau, provoquent des rixes, tiennent des propos offensants ou se conduisent d'une manière inconvenante ou particulièrement bruyante. 32. Il sera tenu à bord de chaque bateau à vapeur un registre destiné a recevoir les réclamations des voyageurs. Ce registre est présenté à toute réquisition. Le capitaine peut également y consigner ses observations ou les faits qu'il lui parait important de faire attester par les passagers. 33. Sur chaque bateau à vapeur, il doit se trouver affiché, dans un endroit accessible à tous les passagers: a) L'horaire du service et le tarif des places ; b) Un extrait du présent règlement contenant les articles 1, 2, 4, 26, 28, 30, 31, 32, 67 et 80; c) L'indication du nombre de passagers que le bateau peut transporter ; d) L'avis qu'un registre de réclamations est à la disposition des voyageurs. Un exemplaire du présent règlement doit aussi se trouver sur chaque bateau, à la disposition des voyageurs qui voudraient en prendre connaissance. TITRE II.

Service, horaires, plaintes, police. 27. Les propriétaires de bateaux à vapeur faisant un service public sont tenus de soumettre leurs projets d'horaires aux autorités compétentes (en France au préfet) au moins vingt jours d'avance, et de les faire afficher dans tous les ports desservis trois jours au moins avant leur mise à exécution. Sont réservées les dispositions mentionnées h l'article 1". 28. Sauf le cas de force majeure, les bateaux à vapeur sont tenus de se conformer exactement à leurs horaires. 29. Lorsqu'un bateau a vapeur veut toucher une station, il annonce sa présence deux minutes avant l'arrivée par un son de cloche, suivi d'un coup de siftlet un peu prolongé. La marche de la machine doit être

Bateaux à vapeur de plaisance et autres que ceux mentionnés au titre I", bateaux à moteur, bateaux à voiles et bateaux à rames. 34. Les bateaux à vapeur de plaisance et autres que ceux définis au titre \" seront soumis aux dispositions des articles 4, 5, 14 et 15; Les dispositions des articles 4, 5 et 10 sont applicables aux bateaux actionnés par des moteurs autres que ceux à vapeur. 35. Les bateaux à vapeur de plaisance et autres que ceux mentionnés au titre 1", les embarcations à voiles ou à rames destinées au transport des matériaux ou marchandises, à la pêche ou au transport des personnes, doivent porter de chaque côté, à l'avant, un nom ou un numéro d'ordre, de 8 centimètres de hauteur au moins, pouvant être lu