Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 217]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC. CHAPITRE

II.

Construction. 6. La coque en 1er du bateau ne doit présenter dans aucune de ses parties une épaisseur inférieure à 2 millimètres et demi aux extrémités et 3 millimètres et demi au milieu de la longueur pour les portions en dehors de l'eau, 3 millimètres aux extrémités et 4 millimètres au milieu pour celles situées au-dessous de la ligne de llottaison. Ces dimensions pourront être réduites d'un cinquième dans le cas où la coque serait en acier. Les ouvertures des fenêtres ne peuvent avoir leur partie la plus basse à une distance de la ligne de llottaison inférieure à 50 centimètres. . 7. Le bateau doit être divisé dans sa longueur en quatre compartiments par trois parois en fer situées, l'une vers l'avant, à une distance de l'étrave comprise entre le huitième et le douzième de la longueur totale du bateau, les deux autres aux extrémités de la chambre des machines. Ces parois ont à leur partie inférieure une ouverture pour l'écoulement de l'eau, ouverture qui doit pouvoir être fermée en cas de besoin. En dehors de l'ouverture indiquée ci-dessus, il ne peut en être pratiqué aucune dans la paroi de l'avant, et, si l'une des autres parois est percée d'une porte, celle-ci doit pouvoir se fermer solidement et hermétiquement. Dans chacun des compartiments, le plancher doit pouvoir être levé facilement sur une largeur de 60 centimètres et sur au moins le tiers de sa longueur. 8. Le pont des bateaux doit être garni de garde-corps d'une hauteur suffisante pour la sécurité des passagers. Les ouvertures servant à établir la communication entre le pont et la chambre des machines seront munies de barrières ou de grilles pour empêcher les accidents. I). Le tirant d'eau du bateau en pleine charge doit être indiqué sur les lianes de la coque. Le nom du bateau sera inscrit en caractères apparents sur chacun de ses côtés. 10. Dans les bateaux de marchandises, la distance entre l'arête supérieure de la coque et la ligne de plus grande immersion admise doit être d'au moins 30 centimètres. La ligne de llottaison en pleine charge sera indiquée des deux côtés du bateau par des plaques de laiton de 25 centimètres de longueur et 4 centimètres de hauteur, fixées à la coque d'une manière durable, la ligne de charge correspondant à l'arête inférieure des plaques. Sur ces dernières on gravera, en chiffres arabes d'au moins 2 centimètres de hauteur, le nombre de tonnes représentant la capacité de chargement. Le maximum de la charge autorisé sera, en outre, affiché d'une façon bien visible dans un endroit apparent du bateau.

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H. Les bateaux à roues doivent avoir au-dessous des tambours un garde-roue en fer, à une distance au-dessus de l'eau ne dépassant pas 40 centimètres. 12. Le gouvernail doit être commandé par un mécanisme disposé de telle manière que le bateau tourne du même côté que la partie supérieure de la roue du timonier. Outre ce mécanisme, le gouvernail doit pouvoir être manœuvré à la barre en cas de besoin. 13. Tout bateau à vapeur construit après le 7 août 1887 doit avoir la roue du timonier placée au-dessus de la partie centrale ou de la partie antérieure du bateau. 14. Les machines et chaudières doivent être construites et entretenues avec soin et de manière à présenter toutes les garanties voulues de solidité et de bonne marche. 15. A moins d'autorisation spéciale accordée par l'autorité et mentionnée sur le permis de navigation, les chaudières des bateaux doivent être inspectées par la Société suisse de propriétaires de chaudières à vapeur ou par une société française analogue. 16. Les chaudières doivent être munies des appareils ci-après : a) Deux soupapes de sûreté réglées de manière à se lever dès que la pression normale est atteinte. Chacune des soupapes doit suffire à maintenir à elle seule, étant au besoin convenablement déchargée et quelle que soit l'activité du feu, la vapeur dans la chaudière à un degré de pression qui n'excède pas la pression normale; />) Pour chaque corps de chaudière, un tube de niveau d'eau et trois robinets d'épreuves. Une ligne apparente ou un index placé à côté du tube sert à indiquer le niveau normal de l'eau de la chaudière: c) Deux manomètres au moins, dont un placé à la portée des chauffeurs. Ces manomètres sont munis d'une bride d'attente pour recevoir le manomètre-contrôle, à moins qu'il n'existe pour cela une bride spéciale. Une ligne fixe et apparente indique la position que l'aiguille ne doit pas dépasser;' d) Toute paroi en contact, par une de ses faces, avec la flamme doit être baignée par l'eau sur la face opposée. Le plan d'eau doit être maintenu à un niveau de marche tel qu'il soit en toute circonstance à une hauteur moyenne de 10 centimètres au moins au-dessus du point pour lequel la condition précédente cesserait d'être satisfaite. Cette position-limite est indiquée d'une manière très apparente au voisinage du tube de niveau mentionné au paragraphe 6. En cas d'oscillation du bateau, on prendra, pour cette hauteur, la moyenne des hauteurs observées. Les prescriptions énoncées aux paragraphes précédents du présent article ne s'appliquent point : 1° Aux surchauffeurs de vapeur distincts de la chaudière; 2" A des surfaces relativement peu étendues et placées de manière à ne jamais rougir, même lorsque le feu est poussé à son maximum