Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 33]

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commise, faute dont elle est responsable en sa qualité de concessionnaire ; qu'elle conclut subsidiairement à ce que 1/3 des redevances qui lui a été retenu par la Cie de Montaud, aujourd'hui C". Schneider, sous prétexte que son exploitation avait lieu par remblais, lui soit remboursé parce que cette méthode n'a pas été employée; qu'enfin, elle réclame contre les deux parties en cause une condamnation solidaire; Sur la première partie des conclusions principales : Attendu qu'il est certain que Schneider et Cic ont cessé leur exploitation le 23 avril 1884, après avoir, à diverses reprises, averti la C'° de la Loire, seule en nom vis-à-vis de l'État, de leur prétention d'avoir extrait de la huitième couche tout le charbon de terre exploitable ; Qu'à raison des difficultés qui s'étaient élevées entre les deux compagnies au sujet de l'interprétation d'un traité intervenu entre elles en 1861, traité qui n'a rien à faire au procès actuel, la Loire était restée dans l'inaction la plus complète ; que néanmoins les exploitants avaient fait visiter leurs travaux par MM. Castel, ingénieur en chef des mines, et Tauzin, ingénieur ordinaire ; Que le rapport de ces ingénieurs a été versé aux débats et qu'il conclut au déhouillement normal de la couche exploitée par les puits Rolland et Avril ; Attendu que Schneider et O n'avaient pas à faire davantage ; qu'ils ne pouvaient pas obtenir directement une autorisation de fermeture que seule la Loire avait qualité pour demander ; qu'ils n'étaient pas obligés d'avertir les tréfonciers de la situation nouvelle qui se présentait et que si une responsabilité quelconque existait, c'est évidemment la compagnie concessionnaire générale qui devrait la supporter; Mais attendu que cette responsabilité n'existe même pas; qu'au point de vue des redevances de la huitième couche, la fermeture des puits n'a causé aucun préjudice à la demanderesse ; Que M. Saignol, ingénieur-directeur de la Société civile des Tréfonds a lui-même reconnu dans une lettre (19 novembre 1885) qui sera enregistrée avec le présent jugement, non pas que tout le charbon de cette couche avait été amené au jour, mais qu'on avait abandonné seulement un certain nombre de piliers et que c'est sur cela seul que peut porter et que porte, en effet, son action actuelle; que, les ingénieurs de l'État placés dans des conditions d'impartialité et d'indépendance absolue vis-à-vis de

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tous, ne s'inspirant et n'ayant à s'inspirer que de l'intérêt général, n'ont pas considéré au contraire ces piliers comme devant rentrer dans les masses a exploiter ; Attendu que leur avis ne saurait être écarté ni en fait ni en droit; qu'en fait, il est hors de doute que certains piliers doivent être réservés dans les exploitations bien dirigées, parce qu'ils sont nécessaires pour supporter le sol et empêcher des éboulernents trop considérables ; qu'ils sont surtout indispensables dans l'exploitation conduite, comme dans l'espèce, sous des terrains placés dans l'intérieur même de la ville et dont quelques-uns sont couverts de constructions de grande valeur; Qu'en droit, ni les lois sur les mines, ni l'ordonnance de concession ne donnent aux tréfonciers le pouvoir de forcer les exploitants à extraire pour ainsi dire jusqu'à la dernière parcelle de houille et à consommer, dans certains cas, et ce cas se présenterait certainement pour la Cio Schneider, leur ruine complète, par suite des indemnités incessantes et énormes, qu'ils seraient obligés de payer; Qu'ainsi dans ces circonstances et après les affirmations des ingénieurs compétents, il est certain que l'administration préfectorale eût accordé l'autorisation de fermeture des puits qui lui était demandée ; Sur la seconde parties des conclusions principales ; Attendu que la société demanderesse réclame des dommagesintérêts parce que Schneider et C" n'ont pas, après l'exploitation delà couche dont il vient d'être parlé, continué le fonçage de leurs puits et recherché la treizième couche dont le gisement de la huitième, portait autrefois et à tort le numéro ; mais qu'elle ne justifie ni d'un texte de la loi, ni d'une disposition du cahier des charges de la concession du Quartier-Gaillard, ni d'une clause des conventions intervenues entre Rolland-Palle ou ses héritiers et les acquéreurs soit de la concession, soit de l'exploitation, qui lui accorde le droit de contraindre l'extracteur a pousser ses travaux jusqu'à la couche dont elle parle ; qu'elle n'agit qu'en qualité de propriétaire de redevances tréfoncières, c'est-à-dire de propriétaire d'un prélèvement soit en nature, soit en argent sur le charbon extrait ; qu'elle n'a pas à diriger l'exploitation dans un sens plutôt que dans un autre, et que les agents de l'État pourraient seuls, dans un intérêt général, enjoindre aux compagnies de ne pas négliger des richesses minières importantes ; que tel n'est pas le cas dans la contestation dont s'agit, et qu'en l'absence d'un acte dommageable commis avec l'intention de DÉCRETS, 1894. 5