Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 32]

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CIRCULAIRES.

publique du 6 août 1881 (*), concernant l'établissement et l'exploitation des voies ferrées sur le sol des voies publiques, dispose, en son dernier alinéa, que, si l'emplacement occupé par la voie ferrée reste accessible et praticable pour les voitures ordinaires, les rails seront à gorge et munis de contre-rails. Depuis 1881, l'expérience a permis de reconnaître que l'emploi des rails à gorge ou des contre-rails n'est surtout utile que dans les chaussées pavées. Dans' les chaussées empierrées, il peut présenter plus d'inconvénients que d'avantages, parce qu'il se produit le long du contre-rail une ornière qui double l'ornière ménagée pour le passage des roues du tramway. Si l'on a soin de maintenir la chaussée, sur tout l'emplacement du tramway, au niveau des bords supérieurs des champignons, les simples rails peuvent être compatibles avec la commodité de la circulation terrestre. Telle a été l'opinion du conseil général des ponts et chaussées, appelé à examiner la question. Le Conseil d'État a également reconnu que, tout en laissant subsister la règle générale inscrite dans l'article o du décret du 6 août 1881, il convenait de donner à l'administration la faculté d'en dispenser le concessionnaire, à titre révocable, sur tout ou partie des voies publiques dont le sol est emprunté par-la voie ferrée. En conformité de cet avis a été rendu le décret du 30 janvier dernier, dont une copie est ci-jointe ("). Afin d'assurer l'exécution de ce décret, il conviendra, lorsque mon administration sera saisie d'un avant-projet de tramway à établir sur le sol des voies publiques, d'indiquer dores et déjà les parties de ces voies sur lesquelles les rails à gorge ou les contre-rails ne seront pas exigés. Au cas où il serait à prévoir que, sur quelques parties des voies publiques, l'emploi des rails à gorge ou des contre-rails pourrait être ultérieurement reconnu nécessaire, il conviendra de tenir compte de cette éventualité dans la détermination du maximum des travaux complémentaires. J'adresse copie de la présente circulaire à MM. les Ingénieurs. Recevez, etq. Le Ministre des travaux publics, JONNART.

(*) Volume do 1881, p. 318. ( Voir suprà, p. 18.

JURISPRUDENCE.

MINES.

(affaire SOCIÉTÉ CIVILE contre Exploitants de la mine de MONTAUD).

REDEVANCES TRÉFONCIÈRES

TRÉFONDS

DES

1. — Jugement rendu, le 29 mai 1888, par le tribunal civil de Saint-Etienne. (EXTRAIT.)

Attendu qu'en 1883 le sr Rolland-Palle et d'autres propriétaires avaient obtenu du gouvernement la concession des mines de. houille du Quartier-Gaillard, à Saint-Étiennc ; qu'au moment où ils formulaient leur demande, ils avaient stipulé que, tout en maintenant l'indivisibilité de la concession vis-à-vis de l'Etat et des tiers, chacun d'eux cantonnerait son exploitation sous ses propriétés personnelles; Que cette convention fut reconnue valable par un arrêt de la Cour suprême en date du 4 juillet 1833 ; que l'ensemble de la concession fut vendu par Rolland en 1836, et que, de différentes mains, elle passa dans celles de la Ci0 des mines de la Loire ; Que le droit d'exploiter sous ces terrains fut cédé en 1857 et que, de la Cis de Montaud, il est advenu à Schneider et Cie ; qu'enfin les héritiers dudit Rolland-Palle vendirent leurs redevances tréfoncières à la Société civile des Tréfonds ; Attendu, qu'agissant en vertu de cette vente, la dite société assigne à la fois Schneider et Cie et la Cie de la Loire; qu'elle prétend que c'est au mépris de ses droits que les premiers ont, en 1884, brusquement cessé leur exploitation, comblé leurs puits, renvoyé leurs ouvriers, sans y avoir été autorisés par l'administration supérieure ; Qu'elle les attaque donc en payement de ses redevances qu'elle évalue a 30.000 francs, pour la huitième couche, à 100.000 francs pour les autres couches ; Qu'elle soutient que la Cie de la Loire devait surveiller l'exploitation, la contrôler, par suite empêcher la faute qui a été