Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 34]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE. ie

nuire, il faut reconnaître que Schneider et C n'avaient pas à creuser leurs puits à une profondeur indéterminée avec des chances fort problématiques de succès ; Que la compagnie concessionnaire, qui, du reste, a engagé un procès pour obtenir également, mais à un autre titre et en vertu d'un traité spécial, la recherche et l'exploitation de la treizième couche, aurait pu agir comme l'ont fait les autres défendeurs et qu'elle n'encourt aucune responsabilité de sa négligence ou de son refus de provoquer l'intervention administrative pour faire ordonner de nouveaux travaux de fonçage ; Sur les conclusions subsidiaires ; Attendu que la prétention émise par la Société des Tréfonds, à savoir : Que la C'° de Montaud, Schneider et Cic, lui a retenu indûment le tiers de ses redevances en lui affirmant faussement qu'elle exploitait par remblais, est démontrée inexacte par les documents produits au procès et qui émanent du directeur luimême de cette société ; que, notamment à la date du 23 août 1884, celui-ci donnait quittance aux exploitants des redevances dues aux héritiers Rolland-Palle ajoutant: «toutes vérifications de poids, quantités et méthodes d'exploitation étant faites et acceptées par moi ». Qu'il n'y a évidemment pas à revenir sur une déclaration libellée en ces termes, et en parfaite connaissance de cause, par un ingénieur qui avait lui-même des ingénieurs sous ses ordres pour parcourir les travaux ; Qu'enfin cette déclaration s'applique à l'ensemble de l'exploitation ancienne, puisqu'elle est postérieure à la fermeture des puits qui remonte au 23 avril 1884 ; Qu'il faut donc en conclure que, les remblais, conformément à l'article 3 des clauses du cahier des charges, ont occupé la huitième partie au moins des excavations opérées ; Attendu que les motifs donnés en réponse au premier chef des conclusions principales, qui l'ont ressortir les raisons pour lesquelles les tréfonciers ne peuvent exiger l'enlèvement des piliers de charbon destinés à soutenir le sol, répondent suffisamment à la prétention de la Cie des Tréfonds tendant à obtenir la déclaration que la méthode par remblais n'a été appliquée que si les 5/6 de la totalité du charbon de chaque couche ont été exploités; Qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner, en droit, laquelle de l'autorité administrative ou judiciaire serait compétente pour interpréter, sur ce point, le cahier des charges ;

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Sur les dépens ; Attendu qu'ils doivent être supportés par la partie qui succombe ; Par ces motifs : Le tribunal jugeant en matière ordinaire et premier ressort, Donne acte aux autres parties de ce que la Société civile des Tréfonds n'agit que comme aux droits des héritiers Rolland-Palle; déclare ladite société mal fondée dans ses conclusions tant principales que subsidiaires; l'en déboute et la condamne aux dépens dans lesquels seront compris les frais d'enregistrement de la lettre du 19 novembre 1885, et de la quittance du 23 août 1884 (héritiers Rolland-Palle).

11. — Arrêt rendu, le 6 janvier 1892, par la cour d'appel de Lyon. — Cet arrêt confirme simplement le jugement qui précède.

III. — Arrêt rendu, le 22 novembre 1893, par la cour de cassation [chambre des requêtes). (EXTRAIT.)

La Cour, Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'aucune question préjudicielle relevant de l'autorité administrative n'a pas été proposée par les parties ou soulevée d'office; Attendu que, d'après les articles 87 à 92 de la loi du 21 avril 1810, toutes les contestations qui s'élèvent entre les propriétaires et les concessionnaires des mines, à raison du payement des redevances, sont jugées par les tribunaux civils; Attendu que cette compétence dérive, en outre, du droit commun lorsque, comme dans l'espèce, les relations entre l'exploitant et le tréfoncier résultent, en dehors de l'application de la loi de 1810, de traités particuliers, en vertu desquels le propriétaire de la surface, qui a d'abord exploité la mine lui-même, a plus tard cédé séparément son droit d'exploiter à un tiers et ses redevances à un autre; Attendu que le pourvoi n'a pas démontré que l'article 1134 du Code civil ait été violé par l'interprétation donnée soit aux con-