Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 148]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

mage de l'usine ; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de ehoses réglé par le présent décret. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810,

Usine à fer dite forges de vibraye ou de Cormorin, C inmUne de °b e Cbamprond.

Décret impérial du 10 septembre i85g, qui autorise M. marquis DE VIBRAY à maintenir en activité l'usine à fer dé' signée sous le nom de Forges de VIBRAY OU de CORMOMÏ, <1U'H possède sur la rivière de BRAYE, dans la commune it QHAMPROND, arrondissement de MAMERS (Sarthe). La consistance de cette usine est et demeure fixée ainsi qui suit, savoir: i° Un haut-fourneau au charbon de bois pour la fusion t minerai de fer ; 2° Un fourneau à la Wilkinson, servant pour le moulage de la fonte en seconde fusion; 5" Deux feux d'affinerie, dits feux comtois, dont les flammes perdues sont dirigées dans un four à chaux; a" Un four de chaufferie pour la fabrication du fer de fonderie; 5" Un bocard à crasses ; 6" Les machines motrices, les appareils de soufflerie, compression, d'étirage et tous les accessoires nécessaires au roulement de l'usine; (EXTRAIT.)

Art. à. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, le permisionnaire payera, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 200 francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 6. Il tiendra son haut-fourneau en activité constante, et ne pourra le laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration.

SUR LES MINES.

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Art. 9. Dans le cas où le permissionnaire ne se conformerait pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients ; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où , après l'achèvement et la réception des travaux, le permissionnaire modifierait l'état de choses réglé par le présent décret, soit quant au régime des eaux, soit quant aux établissements métallurgiques. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément a, l'article 77 de la loi du 21 avril 1810. pas,

Décret impérial du 10 septembre I85Q, qui autorise M. Albé. . -.-jt ' . . .... nc-Jean-Eugène-Emé, marquis DE MARCIEU, a maintenir en activité le haut-fourneau pour la fusion du minerai de fer, qu'il possède sur le ruisseau <TALLOIS, dans la commune de SAINT-VINCENT-DE-MERCUZE, arrondissement de GRENOBLE (Isère), ainsi que les accessoires entrant dans la consistance actuelle de l'usine. (EXTRAIT.)

Art. li. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, lepermissionnaire payera, à titre de taxe permission et pour une fois seulement, une somme de 3oo francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 6. Il tiendra son haut-fourneau en activité constante, et ne pourra le laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 7. Dans le cas où le permissionnaire ne se conformerait pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise

Haut-fourneau à Saint-Vincent _ . de Merclue