Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 147]

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Usine à fer U

dit les Radoubs commune deTarascon.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR

LES

MINES.

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Art. 5. En cas d'exécution de l'article k de la loi du 10 juin i85Zi, l'utilité publique est déclarée et les indemnités dues pour expropriation sont réglées conformément à la législation spéciale de l'Algérie. Art.Jx. Il n'est point dérogé par le présent décret aux lois et règlements sur la propriété et la police des eaux de l'Algérie. Art. 5. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'Algérie et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses réglé par le présent décret. Toutefois le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.

Décret impérial du io septembre i85g, qui autorise les simt JACQDET aîné et François XAVIER à établir une usine à fer m lieu dit LES RADOUBS, dans la commune de TARASCOM, arrondissement d'ARLES (Bouches-du-Rhône).

Décret impérial du

La consistance de cette usine, qui sera mise en mouvement par la vapeur, est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : Deux hauts-fourneaux au coke pour la fusion du minerai; Deux fours à réverbère ; Deux fours à la Wilkinson, Les appareils de soufflerie nécessaires au roulement de l'usine. (EXTRAIT.)

Art. 3. En exécution de l'article 75 de la loi du ai avril 1810, les permissionnaires payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 3oo francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 5. Ils tiendront leurs hauts-fourneaux en activité constante, et ne pourront les laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 7. Ils se conformeront au surplus aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou à intervenir sur le fait des usines et des machines h-vapeur, ainsi qu'aux instructions qui leur seront données par l'administration en ce qui concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers. Art. 8. Dans le cas où les permissionnaires ne se conformeraient pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit.

septembre i85g, qui autorise les sieurs usine à fer et compagnie à établir au lieu 6 une usine à fer comprenant une forge à la houille et une ^'eom'^un™ ' tréfilerie avec fabrication des pointes, au lieu dit de 2'HORME, de Saint -Juiiencommune de SAINT-JDLIEN-EN-JARRÈT , arrondissement de en-Jarret. SAINT-CHAMOND ( Loire ). THIOLLIÈRE,

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FERRATON, JOURNOUD

La consistance de cette usine est fixée ainsi qu'il suit, savoir : 1° Six fours à puddler ; 2° Trois fours à réchauffer ; 3° Deux fours à recuire le fil de fer ; 4" Les appareils de compression et d'étirage nécessaires au roulement de l'usine. La force motrice sera fournie par la vapeur. (EXTRAIT.)

Art. 3. Les permissionnaires ne pourront faire usage dans leur usine que de combustibles minéraux. Art. k. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, ils payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 3oo francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement, dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 7. Us se conformeront aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou à intervenir sur le fait des usines et des machines à vapeur, ainsi qu'aux instructions qui leur seront données par l'administration en ce qui concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers. An. 8. Dans le cas où les permissionnaires ne se conformeraient pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions cidessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chô-