Annales des Mines (1851, série 4, volume 19) [Image 410]

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ciRcuLunEs. 8o vous adresser les modèles de tableaux qui doivent être remplis pour cette année. Ces modèles sont, d'ailleurs, à très-peu de chose près, conformes à ceux qui accompagnaient la circulaire du 9 août, et les légers changements qui y ont été apportés s'expliquent trop bien d'eux-mêmes pour que je croie utile d'entrer dans aucune explication spéciale à leur égard. Je me bornerai donc à recommander à MM. les ingénieurs d'apporter, dans la recherche des renseignements

qu'ils auront à fournir, le soin le plus scrupuleux et la plus minutieuse exactitude ; et je les prie, en outre, de se référer, pour la manière dont leur travail doit être ré-

digé, aux instructions de la circulaire ci-dessus mentionnée de mon prédécesseur. MM. les ingénieurs devront, monsieur le préfet, comme l'année passée, vous adresser, après les avoir. remplis, les

tableaux dont je vous envoie ci-joints les modèles, et vous voudrez bien, à votre tour, me les transmettre avec les observations et renseignements supplémentaires que vous jugeriez utile d'y ajouter. Je désire, d'ailleurs, qu'ils me parviennent au plus tard à la fin d'août, et j'espère

que ce délai pourra ne pas être excédé. Je compte,

à

cet égard, sur l'activité et le zèle accoutumés de MM. les ingénieurs. Je vous prie de m'accuser réception de cette circulaire, dont j'adresse ampliation à MM. les ingénieurs. Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le ministre des travaux publies P. MAGN E.

A M. le préfet d

Exécution

de la loi sur les

Paris, le 14 juin 1851.

avances

aux ouvriers.

Monsieur le préfet, une loi en date du 21 mai dernier (1) vient de modifier les articles 7, 8 et 9 de l'arrêté du 9 frimaire an XII, concernant les avances faites aux ouvriers par leurs patrons; Aux termes des articles précités, l'ouvrier qui avait reçu de son patron des avances (1

V. .wrrà, page 762.

CIRCULAIRES. 81 sur son salaire à venir ne pouvait exiger la remise de son

livret ni la délivrance de son congé qu'après avoir acquitté sa dette. S'il était obligé de se retirer, parce qu'on lui refusait du travail ou son salaire , le patron avait le droit de mentionner la dette sur le livret, et le chef d'industrie qui employait ultérieurement l'ouvrier, était tenu de faire, jusqu'à entière libération, au profit du créancier, une retenue de deux dixièmes au -plus sur le salaire journalier du débiteur. Ces dispositions avaient eu pour objet de faciliter aux ouvriers le moyen de se procurer d'utiles ressources dans les cas de .nécessité; mais les avances n'étaient pas toujours renfermées dans de justes limites, et lorsqu'elles cessaient d'être en proportion avec les économies possibles du travailleur, elles le condamnaient à rester presque indéfiniment dans les liens d'un engagement dont le terme prévu était expiré, et l'empêchaient d'en contracter un nouveau qui lui 'aurait été plus

avantageux. Pour prévenir ce résultat, sans enlever à

l'ouvrier une aussi utile ressource, on a limité le privilège du patron. Aux termes de la nouvelle loi, lorsqu'un ouvrier aura terminé et livré l'ouvrage qu'il se sera engagé à faire, ou lorsqu'il aura travaillé pendant le temps convenu, ou lorsqu'on lui refusera de l'ouvrage ou son salaire, son 'livret devra lui être remis, quand même il resterait débiteur d'avances envers son patron ; ce dernier pourra seulement, le cas échéant, inscrire la dette sur le

livret jusqu'à concurrence de trente francs, et cette somme devra être retenue par le patron qui emploiera ultérieurement le débiteur, dans la limite du dixième de son salaire journalier. Ces modifications au régime antérieur doivent être portées à la connaissance des parties intéressées par les moyens de publicité dont l'administration dispose. Il importe surtout de les exposer en détail aux conseils de prud'hommes, qui sont spécialement chargés de juger les contestations relatives à la remise des livrets. La loi renferme une disposition transitoire qui nécessite des instructions particulières. Aux termes de l'article d, l'arrêté de l'an XII continuera à recevoir son exécution pour les avances dues antérieurement à la promulgation de la loi ; mais, 1° les livrets ne pourront être retenus pour assurer le remboursement de ces avances ; 2° les patrons ne pourront refuser de recevoir ce remboursement