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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Décret, du 24 «oui 1906, organisant le contrôle de l'application de la loi du 13 juillet 1906 (*) sur le repos hebdomadaire. RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Paris, le 24 août 1906. Monsieur le Président, La loi du 13 juillet 1906, établissant le repos hebdomadaire en faveur des employés et ouvriers, a remis à quatre règlements d'administration publique le soin de déterminer les conditions d'application de certaines de ses dispositions. Un seul de ces règlements est indispensable à l'exécution immédiate de la loi : c'est, celui, prévu par l'article 10, qui doit organiser le contrôle des jours de repos pour tous les établissements. J'ai l'honneur de soumettre aujourd'hui ce décret à votre approbation après avoir pris l'avis du conseil d'Etal. Dès qu'il aura paru au Journal officiel et aura pu être connu des intéressés, l'application de la loi nouvelle devra commencer sans attendre la publication des trois autres règlements prévus par ses articles 3 et 18. Les décrets à prendre en exécution de l'article 3 doivent désigner certaines industries qui pourront bénéficiée du droit de donner le repos par roulement et déterminer des dérogations particulières au repos des spécialistes occupés dans les usines à feu continu. En attendant que ces règlements aient donné les précisions attendues, le roulement sera provisoirement toléré dans les industries qui se prévaudraient des caractères définis sous les paragraphes 10 et H de l'article 3, et, d'autre part, il sera usé de tolérance à l'égard des spécialistes des usines à feu continu. Le règlement prévu par l'article 18 doit établir la nomenclature des industries particulières auxquelles seront limitées, lorsqu'il s'agira des femmes ou des enfants, les dérogations générales énoncées à l'article 6 de la loi. Ce décret avait été préparé par mon administration et soumis au conseil d'Etat. Cette assemblée a demandé que la commission supérieure du travail dans l'industrie et le comité consultatif des arts et mahu(*) Voir supra, p. 204.

SUR LES MINES, ETC.

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factures fussent préalablement consultés, en montrant, dans les termes suivants, que le retard qui résulterait de cette double consultation n'aurait pas d'inconvénients graves : « Au surplus, en ce qui concerne la suspension du repos hebdomadaire pour les femmes et les enfants, il ressort, tant du texte de l'article 18 de la loi de 1906 que de la déclaration faite par le ministre du commerce à la tribune de la Chambre, le 10 juillet 1906, que les dispositions de la loi du 2 novembre 1892 continueront à être appliquées jusqu'à la promulgation des dispositions réglementaires destinées à les suppléer, et que, par • suite, les délais indispensables pour l'instruction complémentaire demandée ne laisseront pas la matière sans réglementation. » Il résulte de ces considérations que, seule, l'absence du règlement actuellement soumis à votre approbation suspend l'application de la loi sur le repos hebdomadaire, dont la mise en vigueur est impatiemment attendue par le monde des travailleurs. J'ai l'honneur, en conséquence, si vous en approuvez la teneur, de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint. Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement. Le ministre des finances, chargé,, par intérim, du ministère du commerce, de l'industrie et du travail, R. POINCARÉ.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie et du travail, Vu la loi du 13 juillet 1906, établissant le repos hebdomadaire en faveur des employés et ouvriers; Vu notamment l'article 10 de cette loi, ainsi conçu : « Art. 10. — Des règlements d'administration publique organiseront le contrôle des jours de repos pour tous les établissements, que le repos hebdomadaire soit collectif ou qu'il soit organisé par roulement. « Ils détermineront également les conditions du préavis qui devra être adressé à l'inspecteur du travail par le chef de tout établissement qui bénéficiera des dérogations » ;