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De Transcription | Bibliothèque patrimoniale numérique Mines ParisTech
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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

l'occasion de signaler celle question à l'attention du conseil d'Etat. Le conseil, après avoir rappelé, dans les observations présentées par le ministre, le fait de la possibilité pour le préfet de provoquer immédiatement la décision de revision pour faire rétablir un intéressé dans ses droits, a pris soin de spécifier dans ses considérants : « Il appartient à la commission seule de reviser, s'il y a lieu, « sa décision antérieure, soit sur la proposition du préfet, soit sur « la requête présentée par le bénéficiaire. » Le conseil reconnaît donc au préfet, étant donné les circonstances du pourvoi Bonnet, le pouvoir de saisir directement la commission de proposition aussi bien dans le cas d'augmentation ou de rétablissement des bonifications que dans celui de réduction — ou de radiation. Il était intéressant de voir fixer ce point de procédure. En résumé, les arrêts rendus le 22 décembre 1901) par le conseil d'État présentent une importance considérable. Ils définissent nettement les pouvoirs des différents organismes appelés par le législateur à assurer le fonctionnement de la loi et permettront d'éviter le retour des difficultés qui s'étaient produites. Sur quelques points, les principes qu'ils posent et la procédure qu'ils tracent viennent infirmer les dispositions provisoires que l'administration avait édictées et portées à la connaissance des préfets et des commissions dans son instruction n° 12 (note du 21 mars 1903). C'est pour ce motif que j'ai tenu à faire ressortir les règles dont les commissions devront s'inspirer dans les travaux auxquels elles auront à procéder au cours de leurs sessions annuelles. L'administration, de son côté, ne peut, que s'y conformer et, dans le but de permettre aux commissions d'exercer le pouvoir souverain de décisions qui leur est dévolu, elle a fait relever les dossiers des bénéficiaires admis par les commissions, dont la situation s'étail modifiée sous le rapport des revenus au cours des années 1904 et 1903, et dont les bons de payement avaient été retenus par mesure conservatoire. Il y aura là une situation à régulariser. Pour le plus grand nombre de ces bénéficiaires, les commissions ont déjà pris des décisions de révision, mais ou elles ont pu être trompées par les instructions provisoires qui avaient été portées à leur connaissance ou elles ont omis d'indiquer l'époque

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à dater de laquelle elles entendaient que ces décisions sortissent effet. Pour d'autres, les modifications survenues dans la situation des intéressés semblent ne pas avoir été signalées à l'attention des commissions, et aucune décision n'est intervenue. Il m'a paru, dans ces conditions, qu'il convenait de prier les commissions de revoir ces dossiers et de leur demander d'indiquer d'une manière ferme les dates d'exécution qu'elles entendent donner à leurs décisions. Actuellement ces assemblées sont dan la période de leur session annuelle, légale; le moment est donc tout indiqué pour vous demander de les inviter à régulariser la situation pour le passé. Ces dossiers, placés sous des bordereaux récapitulatifs qui indiquent la situation de chaque intéressé au point de vue du payement, vous seront adressés sous peu de jours par envoi spécial. J'ajouterai que ce relevé a été effectué avec le plus grand soin, mais l'administration ne saurait cependant répondre qu'il n'existe aucune omission. Je vous serai donc obligé de vouloir bien, de concert avec la commission, opérer toutes les vérifications ou recherches jugées nécessaires pour combler les lacunes qui pourraient exister. Je vous serai obligé, après examen et vérification de votre part, d'en saisir les commissions au cours de la session actuellement ouverte. Je vous prierai en outre de vouloir bien signaler à ces assemblées l'intérêt tout particulier qui s'attache, en raison de la jurisprudence créée par le conseil d'État, à ce que les titres de chaque intéressé soient l'objet d'un examen très attentif et que l'indication de la date d'effet soit très exactement mentionnée sur toutes les décisions soit d'admission après ajournement, soit de revision. Mon administration, comme il vient d'être dit, est sans qualité pour modifier ou compléter les décisions ainsi prises. Si donc les dossiers que vous aurez à me transmettre étaient irréguliers ou incomplets, il pourrait en résulter un préjudice très réel, soit pour les intéressés eux-mêmes, à qui on risquerait de ne pas payer ce qui leur est dû, soit pour l'ensemble des bénéficiaires, si les commissions prenaient des décisions en désaccord avec les dispositions de la loi. Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente circulaire. Louis DÉCRETS,

1906.

BARTHOU.

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