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SUR LES MINES, ETC.

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Au nord, par une ligne droite tirée du point E, sommet de Roque Jalaire, point commun aux territoires de Palalda, Montbolo et Reynès, au point G, angle sud-ouest de la maison d'habitation du Mas Guitard (parcelle n° 32, section A, l™ feuille, du cadastre de Palalda) ; A l'est, par une ligne droite tirée du point G, ci-dessus défini, au point H, angle nord-ouest de la maison d'habitation du Mas Griffe (parcelle n° 201, section B, du cadastre de Palalda) ; Au sud, par une ligne droite tirée du point H, ci-dessus défini, au point D, angle sud-est de l'église de Montbolo ; A l'ouest enfin, par une ligne droite tirée du point D, ci-dessus défini, au point E de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de deux kilomètres carrés quatre-vingt-dix hectares (290ha). Art_ 3. _ La présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer qui peuvent être exploités comme minières et restent à la disposition des propriétaires desdites minières, dans les termes et conditions des articles 57, 38, 68, 09 et 70 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois des 9 mai 1866 et 27 juillet 1880. Art_ 4_ — n n'est rien préjugé au sujet des gites de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Palalda. La concession de ces gites de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à la société concessionnaire des mines de Palalda, soit à une autre personne. Art. 5. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées,-sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (Ofr.10) par hectare de terrain compris dans la concession. Ari_ g. — La société concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qu est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 7. — Si la société concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, elle s'adressera, etc (* • ^Irt. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais d la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. (*) Conforme à l'article 6 du décret du 4 mars 1906, instituant concession de Cubières (Voir suprà, p. 63).

Art. 9. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 6 avril 1906. A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BARTHOU.

CAHIER DES CHARGES DE LA

CONCESSION DE PALALDA

Conforme au cahier des charges de la concession de Cubières (Voir suprà, p. 66).

Décret, du 6 avril 1906, autorisant la société des mines des BOHMETTES à effectuer, malgré le refus du propriétaire du sol, des recherches de mines de zinc et plomb sur le territoire de la commune de LA LONDE-LES-MAURES (Var). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes ; Vu la pétition présentée, le 13 octobre 1904, par la société des mines des Bormettes, à l'effet d'obtenir l'autorisation d'exécuter, nonobstant le refus du propriétaire du sol, des recherches de mines de zinc et plomb sur un terrain sis aux lieux dits le Prignon et Rocher-des-Croix, commune de la Londe-les-Maures (Var); Le plan produit à l'appui de ladite pétition ; Les pièces de l'enquête locale à laquelle il a été procédé, ensemble copie de la lettre du propriétaire de la parcelle susindiquée, en date du 14 décembre 1904; Les rapports et avis des ingénieurs des mines, des 21 mars, 6 mai 1905 et 26-29 janvier 1906; Les avis et lettre du préfet du département du Var, des 16 mai 1903 et 17 février 1906 ; Les avis du conseil général des mines, des 30 juin 1905 et 16 mars 1906 ;