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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

tances minérales, même sur l'or, contenues dans des gîtes non alluvionnaires ou dans des alluvions recouvertes. Art. 4. — Sont considérés comme mines les gîtes de toutes substances minérales qui ne sont pas Classés dans les carrières

Toutefois, une concession ou un périmètre d'exploitation ne peuvent être vendus par lots, ni amodiés partiellement ou partagés matériellement, sans une autorisation donnée par le gouverneur en conseil privé.

ou les placers. Le droit d'exploiter une mine ne peut être acquis qu'en vertu d'une concession accordée dans les formes prévues au titre III du présent décret, après institution préalable d'un permis de recherche délimitant les droits de l'explorateur. La concession d'une mine comprend, dans la projection verticale du terrain concédé, toutes les substances concessibles qui font l'objet de la concession, à l'exception des piqrres et métaux précieux qui se trouveraient dans des alluvions de surface. Art. 5. — Les gîtes de substances concessibles sont classés en

La concession ou le permis d'exploitation peuvent être retirés dans les circonstances et suivant les formes qui sont énumérées aux articles 35 et 30 pour les concessions et aux articles 49 et 50 pour les permis d'exploitation.

trois catégories : 1° Combustibles et bitumes; 2° Sel gemme, sels associés et sources salées, nitrates, sels associés et phosphates; • 3° Toutes autres substances. La concession d'un gîte d'une substance entraine la concession de toutes les autres substances de même catégorie; mais il peut être institué, même en faveur de personnes différentes-et dans les mêmes terrains, des permis de recherche ou des concessions, distinctes entre elles, de chacune des catégories de substances; de même il peut être institué sur les mêmes terrains des permis de recherches ou des concessions dé mines, et des permis d'exploitation de placers. Le concessionnaire a le droit de disposer, pour le service de sa mine et les industries qui s'y rattachent, des substances non concessibles dontl'abatage est inséparable des travaux que comporte l'exploitation de la mine. Eu cas de contestation sur le classement légal d'une substance ou d'un gite minéral, il est statué par le gouverneur en conseil privé. Art. (i. — La concession d'une mine constitue une propriété, distincte de la propriété de la surface, perpétuelle, immobilière, disponible et transinissible, comme tous autres biens immeubles. Sont immeubles, outre lamine, les bâtiments, machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure, ainsi que les chevaux, agrès, outils et ustensiles servant à l'exploitation. Le permis d'exploitation d'un placer constitue un droit mobilier, disponible et transinissible comme tous les autres biens meubles.

Art. 7. — Tous les actes translatifs de droits relatifs aux concessions de mine et aux permis d'exploitation doivent, pour être valables, être notifiés à l'administration ; ils seront transcrits par ies soins du chef du service des mines sur un registre spécial, qui sera communiqué à tout requérant. Sur le même registre seront mentionnées l'institution, la fusion, la division, ainsi que la renonciation et la déchéance, des concessions ou permis d'exploitation. Art. 8. — Toute personne peut, après avoir justifié de son identité, se livrer à l'exploration, à la recherche et à l'exploitation des mines ou placers dans les conditions prévues au présent décret. La justification de l'identité, pour les personnes de nationalité étrangère, s'établit au moyen de pièces émanant des autorités de leur pays et visées par le consul de France. Il est interdit aux fonctionnaires en service dans la colonie de prendre-un intérêt direct ou indirect dans la recherche ou l'exploitation des mines ou placers. Art. 9. — Toute personne ou société qui se livre à l'exploration, la recherche ou l'exploitation des mines ou placers doit faire connaître au service des mines le domicile élu par elle à Cayenne, <>ù lui seront valablement faites par l'administration toutes les notifications relatives à l'application du présent décret. Les sociétés formées en vue de l'exploration, la recherche et l'exploitation des mines ou placers doivent être constituées conformément aux lois françaises et avoir leur siège social soit en France, soit dans les colonies françaises. Elles sont tenues de remettre au secrétariat général de la colonie et au service des mines leurs statuts et la liste de leurs administrateurs; elles doivent l'aire connaître également le nom de leur représentant dans la colonie. Art. 10. — Pour assurer la surveillance des exploitations, il sera institué un service des mines dont l'organisation et le fonctionnement seront soumis aux prescriptions du décret du 18janvier 1903.