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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

SUR LES MINES, ETC.

Dans tous les autres territoires, les gîtes alluvionnaires ne sont pas séparés des mines et en suivent les conditions. Art. 4. — Sont considérés comme mines les gîtes de toutes substances minérales qui ne sont pas classés dans les carrières ou les placées. Le droit d'exploiter une mine ne peut être acquis qu'en vertu d'une concession accordée dans les formes prévues au titre III du présent décret, après institution préalable d'un permis de recherche délimitant les droits de l'explorateur. La concession d'une mine comprend, dans la projection verticale du terrain concédé, toutes les substances côncessibles qui font l'objet de la concession, à l'exception des pierres et métaux précieux, qui se trouveraient dansdes alluvions de surface, situés dans des territoires déclarés régions alluvionnaires antérieurement à la concession. Art. 3. — Les gites de substances côncessibles sont classés en trois catégories : 1° Combustibles et bitumes; 2° Sel gemme, sels associés et sources salées, nitrates, sels associés et phosphates; 3° Toutes autres substances. La concession d'un gîte d'une substance entraîne la concession de toutes les autres substances de même catégorie; mais il peut être institué, même en faveur des personnes différentes et dans les mêmes terrains, des permis de recherche ou des concessions, distinctes entre elles, de chacune des catégories de substances; de même il peut être institué sur les mêmes terrains des permis de recherches ou des concessions de mines, et des permis d'exploitation de placées. Le concessionnaire a le droit de disposer, pour le service de sa mine et les industries qui s'y rattachent, des substances non côncessibles dontl'abatage est inséparable des travaux que comporte l'exploitation de la mine. En cas de contestation sur le classement légal d'une substance ou d'un gîte minéral, il est statué par le gouverneur en conseil privé. Art. 6. — La concession d'une mine constitue une propriété, distincte de la propriété de la surface, perpétuelle, immobilière, disponible et transmissible, comme tous autres biens immeubles. Sont immeubles, outre la mine, les bâtiments, machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure, ainsi que les chevaux, agrès, outils et ustensiles servant à l'exploitation.

Le permis d'exploitation d'un placer constitue un droit mobilier, disponible et transmissible, comme tous les autres biens meubles. Toutefois, une concession ou un périmètre d'exploitation ne peuvent être vendus par lots, ni amodiés partiellement ou partagés matériellement, sans une autorisation donnée par le gouverneur en conseil privé. La concession ou le permis d'exploitation peuvent être retirés dans les circonstances et suivant les formes qui sont énumérées aux articles 36 et 37 pour les concessions et aux articles 31 et 32 pour les permis d'exploitation. Art. 7. — Tous les actes translatifs de droits relatifs aux concessions de mine et de permis d'exploitation doivent, pour être valables, être notifiés à l'administration ; ils seront transcrits par les soins du chef du service des mines sur un registre spécial, qui sera communiqué à tout requérant. Sur le même registre seront mentionnées l'institution, la fusion, la division, ainsi que la renonciation et la déchéance des concessions ou permis d'exploitation. Art. 8. — Toute personne peut, après avoir justifié de son identité, se livrer à l'exploration, àla recherche et à l'exploitation des mines ou placers dans les conditions prévues au présent décret. La justification de l'identité, pour les personnes de nationalité étrangère, s'établit au moyen de pièces émanant des autorités de leur pays et visées par le consul de France. Il est interdit aux fonctionnaires en service dans la colonie de prendre un intérêt direct ou indirect dans la recherche ou l'exploitation des mines ou placers. Art. 9. — Toute personne ou société qui se livre à l'exploration, la recherche ou l'exploitation des mines ou placers doit faire connaître au service des mines le domicile élu par elle à Nouméa, où lui seront valablement faites par l'administration toutes les notifications relatives à l'application du présent décret. Les sociétés formées en vue de l'exploration, la recherche et l'exploitation des mines ou placers,doivent être constituées conformément aux lois françaises et avoir leur siège social soit en France, soit dans les colonies françaises. . Elles sont tenues de remettre au secrétariat général de la colonie et au service des mines leurs statuts et la liste de leurs administrateurs; elles doivent faire connaître également le nom de leur représentant dans la colonie. Art. 10. — Pour assurer la surveillance des exploitations, il

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