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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

CHEMINS DE FER. — TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES OU INFECTES. RÈGLEMENT

DU

12

NOVEMBRE

1897. — 22e

CIRCULAIRE SIODIKI-

CAT1VE.

Le ministre des travaux publics,

À

Messieurs les administrateurs de la compagnie d de fer d

chemins

Paris, le 10 décembre

1913.

Des décisions ministérielles en date des 17 et 20 janvier, 20 février, 9 et 12 avril 1913, prises sur l'avis de la commission d'applicatiou du règlement du 12 novembre 1897 (*), concernant, le transport par chemin de fer des matières dangereuses ou infectes, ont prescrit d'apporter à ce règlement diverses additions ou modifications. Conformément au dernier paragraphe desdites décisions, les dispositions qu'elles renferment sont reprises et réunie?, sous le numéro 22, dans la présente circulaire modificative. Ces dispositions sont les suivantes : Fusées paragrclcs non munies de détonateurs. — Inscriie à.la table des matières du règlement, à son rang alphabétique, la mention suivante : « Fusées paragrêles non

munies de

détonateurs. — Voir

artifices. » Coke de graisses minérales. — Assimilation à la houille moulue. Modifier comme suit l'antépénultième alinéa de la circulaire n" 20 du 30 mars 1912 (**): « Le charbon minéral de la Société Givaudan et Lavirotte doit être expédié sous la dénomination de « Coke de graisses minérales » et inscrit dans la table générale des marchandises avec la désignation correspondante de « Coke ». Un renvoi iJiquera d'ailleurs que ce produit est soumis, au point de vue des précautions à prendre pour son transport par chemin de fer, ux d positions prescrites pour la houille moulue. D'autre part, « Coke de graisses minérales » sera inscrit à la table des ~ (*) Volume de 1897. p. 439. (**) Volume de 1912, p. 363.

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tières du règlement, avec la mention suivante : « Coke de graisses minérales ». Voir « houille moulue ». Acétylène dissous dans l'acétone en récipients de plus de 5 litres sous une pression de 10 kilogrammes au plus par centimètre carré. _ Ajouter dans la colonne n° 3 l'article 90. Aniline. — Ajouter dans la colonne n° 3 les articles 4 et 5. Caillettes de veau fraîches. — Ajouter dans la colonne n° 3 l'article 127. Gadoues noires et gadoues vertes. — Ajouter dans la colonne n° 4 l'article 176. Explosifs type O n° 6. — Inscrire à la table des matières du règlement, à leur rang alphabétique, les mentions suivantes : .i Explosifs type O n° 6 (assimilés à l'explosif type O n° 1). » « Minélite (assimilée à l'explosif type O n° 1). » Expédition de l'acide carbonique liquéfié dans des tubes d'acier tuant un diamètre au plus égal à 0m,10 et une longueur totale de a°,80 au maximum. — Modifier de la manière suivante le dernier alinéa de l'article 153 du règlement du 12 novembre 1897 : « Par exception, les tubes à'acide carbonique liquéfié, d'oxygène ou d'air comprimé ayant un diamètre extérieur au plus égal, etc. » Enfin, je rappellerai qu'aux termes de la décision du iOavrii 1913 le transport par chemin de fer des fusées paragrêles munies de détonateurs ne sera plus toléré, en aucun cas, àpartirdu 1?'janvier 1914. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire. Par autorisation: Le conseiller d'État, directeur des chemins de fer, FONTANEILLES.