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JURISPRUDENCE.

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JURISPRUDENCE.

faire valoir le premier et le troisième de leurs moyens et que le second ne peut plus être invoqué par eux, puisqu'ils ont rte appelés à l'instruction préparatoire ; Vu les observations du ministre des travaux publics en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdiles observations enregistrées comme ci-dessus, le 21 décembre 19^ et portant que les requérants sont recevables en leur pourvoi, en tant que propriétaires de la surface, mais ne sont pas fondés, l'engagement pris par la société concessionnaire de concourir aux travaux d'amélioration de la Loire n'ayant pas été la cause déterminante de la concession, et la fixation de la redevance tréibncière appartenant au gouvernement seul ; lesdites observations concluant, par suite, au rejet du pourvoi; Vu les nouvelles observations présentées pour la Société des mines de fer et ardoisières du Pavillon d'Angers, enregistrées, comme ci-dessus, le 14 octobre 1911, et persistant dans les précédentes conclusions de la société par les mêmes moyens; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu les lois des 21 avril 1810 et 27 juillet 1880 ; Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ; Ouï M. René Worms, maître des requêtes, en son rapport; 0 e Ouï M Lefort, avocat des sieurs Bouvet et Hébert et M Roivin Champeaux, avocat de la Société des mines de fer et ardoisières du Pavillon d'Angers, en leurs observations; Ouï M. Blum, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions; Considérant que les requérants agissant en qualité de propriétaires de la surface d'une partie de la mine concédée, ne sont recevables à déférer au conseil d'Etat, par la voie contentieusele décret de concession, qu'en ce qui concerne la redevance qui leur a été attribuée ; Considérant que, en vertu dés articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, ce dernier modifié par la loi du 27 juillet 1880, les droits des propriétaires de la surface sont réglés sous la forme fixée par l'acte de concession; qu'ainsi l'article 3 du décret attaqué, qui, déterminant lesdits droits par application des dispositions législatives précitées, a fixe la redevance tréfoiuière due aux propriétaires de la surface, n'est pas entaché d'excès de pouvoir ; Décide : Art. ï«r. — La requête des sieurs Bouvet et Hébert est rejetée .

Art. 2. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics.

ÉNERGIE

ÉLECTRIQUE.

RAINE EN UNE

VUE

COMPAGNIE

UN REFUS. DE PARIS

l'AGNIE

D'UNE DE

ÉTABLISSEMENT

DISTRIBUTION.

TRAMWAY.

REQUÊTE

A FIN

INTERVENANTE.

DÈS

ij'l'NE

CANALISATION

— AUTORISATION

DÉCISION

SOUTER-

DEMANDÉE PAR

PRÉFECTORALE

OPPOSANT

D'ANNULATION DE LA DÉCISION,

— ADMISSION.

ANNULATION

(Affaire

VILLE

COM-

TRAMWAYS DE L'EST PARISIEN).

Décision au contentieux du 11 avril 1913. (EXTRAIT.)

Vu les requêtes ^sommaires et le mémoire ampliatif présentés pour la Compagnie des tramways de l'Est parisien, société anonyme, dont le siège social est aux Lilas (Seine), rue Florial, agissant poursuites et diligences de ses directeurs et administrateurs en exercice, lesdites-requêtes et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat les 18 octobre 1907 et 6 novembre 1908, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler pour excès de pouvoir une décision en date du 5 octobre 1907, par laquelle le préfet du département de la Seine lui a refusé l'autorisation d'établir sous la chaussée de l'avenue Gambetta une canalisation en vue de distribuer l'énergie électrique pour tous usages autres que l'éclairage dans les usines de la Société Sciama, riveraine de cette avenue ; Ce faisant, attendu que par lettre adressée à la société requérante à la date du S octobre 1907 le préfet de la Seine a fait connaître à ladite compagnie qu'il lui refusait l'autorisation sollicitée par le motif que les compagnies concessionnaires de tramways, autorisées à installer des canalisations sous la voie publique, ne peuvent utiliser ces canalisations que pour la traction de leurs voitures; attendu que cette décision méconnaît le droit reconnu à tous particuliers par l'article 8 de la loi du 13 juin 1906 d'obtenir des permissions de voirie pour le transport de l'énergie électrique; que les compagnies concessionnaires de tramways qui se bornent à distribuer les excédents d'énergie qu'elles produisent pour la traction de leurs voitures, ont à cet égard les mêmes