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CIRCULAIRES.

supérieure à trois pour i-ent du personnel du fond : dans ce cas, du du reste, l'examen partiel sera immédiatement suivi d'un examen général du personnel du fond. 11 va sans dire que l'on ne devra pas attendre l'expiration des délais ci-dessus indiqués pour le renouvellement de l'examen partiel, et que cet examen devra être immédiatement renouvelé, si, à un moment donné, les conditions de l'exploitation paraissent de nature à faire craindre le développement de l'ankyloslomiase dans la mine. 11 est expressément recommandé aux exploitants de ne maintenir au fond aucun ouvrier atteint d'ankylostomiase, et de n'admettre à l'embauchage, pour les travaux du fond, que des ouvriers certainement exempts de cette alfection. Les mesures qui viennent d'être préconisées contre le danger de l'ankylostomiase supposent essentiellement que les ouvriers se prêteront aux examens ankylostomiasiques et au traitement de l'ankylostomiase; l'administration compte, à cet égard, et sur la conscience que doivent avoir les ouvriers de leurs propres intérêts, et sur l'action bunfaisante que peuvent exercer tous ceux, exploitants, administrateurs des sociétés de secours, représentants des syndicats, etc., auxquels importent lu santé et le bien-être des ouvriers mineurs.

JURISPRUDENCE.

CONSEIL D'ÉTAT.

CONCESSION DE MINES. — INSTITUTION. — POURVOI POUR EXCES VOIRS.

FONCIERS,

(Pourvoi

RECEVABILITÉ DE LA SEULEMENT BOUVET

EN CE QUI

(Jules) et

DE POU-

REQUÊTE ÉMANANT DE PROPRIÉTAIRES CONCERNE LA

REDEVANCE

FONCIÈRE

HÉBERT.

Décision au contentieux du II avril 1913. (EXTRAIT.)

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les sieurs Bouvet (Jules) demeurant à Angers, II, boulevard de Décret, du 13 août 1911, portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles.

Saumur, et Hébert, demeurant à Angers, 36, rue Lyonnaise, ladite requête et ledit mémoire euregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'État, les 16 mars et 6 juin 1910, et tendant

TITRE XIII.

à ce

qu'il plaise au conseil annuler, pour excès de pouvoirs, un

décret du 17 janvier 1910 qui a accordé une concession de mines HYGIÈNE DES CHANTIERS.

Art. 221. — Des mesures doivent être prises pour éviter la stagnation des eaux et l'accumulation des boues dans les chantiers et galeries. Art. 222. — Il est interdit de souiller la mine par des déjections. On ne peut s'exonérer au fond que dans des tinettes mobiles, dans des wagons, ou dans les remblais que l'ingénieur des travaux a désignés comme suffisamment secs. Les tinettes sont tenues en constant état de propreté. Les tinettes et les wagons sont nettoyés au jour.

de fer à la Société des mines de fer et ardoisières du Pavillon d'Angers ; Ce faire, attendu que cette société n'est pas en état d'exploiter, hue le décret attaqué ne fixe pas avec précision les bases de la edevance à laquelle ont droit les propriétaires du sol ; qu'il impose à la société concessionnaire l'obligation de concourir aux ravauxd'amélioration de la Loire, en violation du principe de la gratuité des concessions; Vu le décret attaqué ; \ules observations présentées pour la Société des mines de fer il ardoisières du Pavillon d'Angers, en réponse à la communicaion qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 9 juillet 1910, et tendant au rejet du wurvoi, par les motifs qu'il est irrecevable, les décrets de confions de mines n'étant pas en principe susceptibles de recours «ntentieux, que, d'ailleurs, les requérants sont sans intérêt à